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Cour de cassation, 10 décembre 2014. 13-20.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-20.125

Date de décision :

10 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'employée administrative par la société Quadratura (la société) selon contrats de travail à durée déterminée du 17 décembre 2008 au 18 janvier 2009, puis du 19 janvier au 17 avril 2009 et, enfin, du 18 avril au 31 décembre 2009, a saisi le 11 mai 2010 la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral imputé à M. de Y..., tiers à l'entreprise mais qui collaborait régulièrement avec celle-ci, et pour versement tardif de salaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel, qui avait donné acte à la société de ce qu'elle ne contestait pas la requalification des contrats de travail à durée déterminée de la salariée en contrat à durée indéterminée, retient que la relation contractuelle ayant pris fin à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée, le licenciement ne pouvait être qualifié d'abusif ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 1245-2 du code du travail, que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du livre deuxième de la première partie du code du travail relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat par la seule survenance de l'échéance du terme s'analyse en un licenciement abusif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu les articles L. 1152-1et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'intéressée ne justifie pas de harcèlement au vu de sa définition légale, qu'en effet ,si elle a fait établir un constat d'huissier concernant des messages téléphoniques établis par M. de Y..., force est de constater que ceux-ci sont plutôt de nature amicale, que s'agissant de l'altercation suivie d'une bousculade du 11 décembre 2009 pour laquelle la salariée a déposé plainte le 18 décembre suivant, elle n'a pas eu de témoin et constitue, en tout état de cause, en la supposant avérée, un fait isolé ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la charge de la preuve ne pèse pas sur le salarié, et que, d'autre part, il lui appartenait d'examiner l'ensemble des faits invoqués par la salariée permettant selon elle de présumer l'existence d'un harcèlement moral, dont des agressions verbales, des insultes et des menaces de licenciement les 6 janvier, 12 janvier, 4 juin et 11 septembre 2009, et une agression physique à cette dernière date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du versement tardif du salaire, l'arrêt retient que le retard dans le paiement du salaire du mois d'août portait sur une somme négligeable ; Qu'en statuant ainsi alors que le retard allégué portait sur les salaires des mois de juillet et septembre 2009 outre un solde sur le salaire d'août 2009, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, au titre du harcèlement moral et au titre du retard dans le versement du salaire, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Quadratura aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Quadratura à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 18.334,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'il sera donné acte à la SAS QUADRATURA de ce qu'elle ne conteste pas devant la cour la requalification des CDD en CDI, ni le montant alloué au titre de l'indemnité de requalification ; que le jugement sera confirmé sur ces points, aucun élément ne justifiant une augmentation de l'indemnité de requalification comme Mme Gaël X... en fait la demande ; le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à Mme Gaël X... les sommes de 1.527,90 ¿ à titre de préavis, 152,79 ¿ pour les congés payés afférents, 305, 58 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de jugement par la partie défenderesse, ces points ne faisant l'objet d'aucune discussion ; en ce qui concerne les dommages intérêts alloués pour rupture abusive, il convient d'observer que la relation contractuelle a pris fin à l'échéance du CDD fixée au 31 décembre 2009 ; si les CDD sont qualifiés de CDI on ne se situe cependant pas dans le cadre d'un licenciement pouvant être qualifié d'abusif ; c'est en conséquence, à tort que les premiers juges ont alloué à Mme Gaël X... une indemnité de 9.167,40 ¿ à ce titre ; le jugement sera infirmé sur ce point et Mme Gaël X... déboutée de cette prétention ; ALORS QUE lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat par la seule survenance de l'échéance du terme s'analyse en un licenciement abusif ; que la cour d'appel, après avoir relevé que la relation contractuelle a pris fin à l'échéance du contrat à durée déterminée le 31 décembre 2009 et avoir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a rejeté la demande de la salariée tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 1245-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement ; AUX MOTIFS QU' au regard du harcèlement moral allégué par Mme Gaël X... de la part de M. de Y..., il est constant que celui-ci était tiers à l'entreprise et n'était pas l'employeur de Mme Gaël X..., ce dernier étant M. Z... ; s'il est constant que M. de Y... collaborait régulièrement avec la SAS QUADRATURA et aurait pu, de ce fait, harceler moralement Mme Gaël X..., force est de constater que cette dernière ne justifie pas avoir informé son employeur d'une telle situation dont il aurait été responsable au titre de son obligation de sécurité ; Mme Gaël X... ne justifie, par ailleurs pas, de faits de harcèlement au vu de sa définition légale à savoir par l'article L.1152-1 du code du travail qui énonce que "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel." ; en effet, que si Mme Gaël X... a fait établir un constat d'huissier concernant des SMS reçus de la part de M. de Y..., force est constater, que ceux-ci sont plutôt de nature amicale ; ainsi, le 2 juin et le 3 juin 2009 M. de Y... s'inquiète de l'état de santé de Mme Gaël X... ; si le 7 juin M. de Y... demande à Mme Gaël X... si elle est d'accord pour mettre fin à des chamailleries, aucune information n'est donnée tant sur la nature que sur l'origine desdites chamailleries ; un SMS du 2 juillet se termine par "bizzzzzou" ; un autre du 13 juillet 2009 souhaite "une bonne soirée" à l'intéressée ; le 29 juillet M. de Y... écrit à Mme Gaël X... : "repose toi bb. BISOUS." ; un message du 7 août 2009 se termine par "je t'embrasse" ; s'agissant de l'altercation suivie d'une bousculade du 11 décembre 2009 pour laquelle Mme Gaël X... a déposé plainte le 18 décembre 2009, elle n'a pas eu de témoin et constitue, en tout état de cause, en la supposant avérée, un fait isolé ; il s'ensuit que Mme Gaël X... n'est pas fondée à alléguer des faits de harcèlement moral de la part de M. de Y..., ce qui justifie qu'elle soit déboutée de sa demande de dommages intérêts à ce titre, demande qu'elle formule, au demeurant, contre la SAS QUADRATURA dont il n'est pas établi qu'elle ait été informée des faits évoqués ; ALORS QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité, notamment en matière de harcèlement moral, et l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée en retenant que si M. de Y..., qui collaborait régulièrement avec la SAS QUADRATURA « aurait pu, de ce fait, harceler moralement Mme Gaël X... », la salariée ne justifiait pas avoir informé son employeur d'une telle situation ; qu'en rejetant la demande de la salariée par de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; Et ALORS QUE la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; que pour débouter la salariée de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas de faits de harcèlement au vu de sa définition légale à savoir par l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, en faisant peser sur la salariée la charge de la preuve du harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1du code du travail ; ALORS en outre QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée après avoir examiné séparément certains des éléments qu'elle invoquait ; qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de certains des éléments invoqués par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS enfin QUE les juges doivent se prononcer sur tous les éléments allégués par le salarié et examiner l'intégralité des pièces dont il se prévaut ; que la salariée a fait état de crises de colères, d'insultes, de calomnies, de menaces, d'humiliations et d'agressions subies sur son lieu de travail en janvier, juin et septembre 2009, ainsi que d'appels téléphoniques intempestifs suite à l'agression dont elle a été victime le 11 septembre 2009 et des répercussions sur son état de santé, en communiquant de nombreuses pièces et notamment des attestations, courriers, constat d'huissier et certificats médicaux faisant état de la souffrance morale subie ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur tous les éléments allégués par la salariée et n'a pas examiné l'intégralité des pièces dont elle se prévalait, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait du versement tardif du salaire ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions notamment en ce qu'il a débouté Mme Gaël X... de sa demande de dommages intérêts pour retard dans le paiement du salaire du mois d'août pour 72 ¿, soit une somme négligeable ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE ledit retard ne concernant qu'une somme à hauteur 72,74 ¿, il ne saurait donner lieu au versement de dommages et intérêts pour versement tardif ; ALORS QUE la salariée a fait valoir que le retard de paiement concernait ses salaires de juillet 2009 (1.281,84 euros) et de septembre 2009 (727,27 euros), outre une somme de 72,74 euros au titre d'un solde sur son salaire d'août ; que la cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'elle portait uniquement sur une somme de 72,74 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

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