Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 NOVEMBRE 2024
N° 2024/1828
N° RG 24/01828
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN54C
Copie conforme
délivrée le 11 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2024 à 10h43.
APPELANT
Monsieur [U] [C] [Z]
né le 13 Mars 1988 à [Localité 1]
de nationalité Russe
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMEE
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [J] [P],
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Novembre 2024 devant Monsieur Philippe COULANGE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Novembre 2024 à 13h30,
Signée par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 novembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 08 décembre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 septembre 2024 le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 10h15;
Vu l'ordonnance du 08 Novembre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [C] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 Novembre 2024 à 10h24 par Monsieur [U] [C] [Z] ;
Monsieur [U] [C] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications; il déclare ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine, la russie, en raison de la guerre actuelle avec l'Ukraine.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence d'obstruction à une mesure d'éloignement, la situation conflictuelle majeure en Russie ne permettant pas son retour dasn son pays d'origine.
Le représentant de la préfecture rappelle que Monsieur [U] [C] [Z] a été destinataire d'une OQTF avec retour sur son pays d'origine, la Russie, puis après avoir demandé une aide financière au retour a finalement renoncé à celle-ci pour n'avoir pas à retourner dans son pays.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le juge du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a rappelé que Monsieur [U] [C] [Z] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 30 novembre 2023 et qu'il a été placé au centre de Rétention administrative de [Localité 2] le 9 septembre 2024.
Le juge du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a justement retenu que la mesure d'éloignement n'avait pu être exécutée en raison de l'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement par Monsieur [U] [C] [Z] qui, alors qu'il avait déclaré vouloir retourner en Russie le 17 septembre 2024, avait effectué une demande d'aide au retour volontaire et après transmission de son dossier à la DGEF, a fait savoir le 4 novembre 2024 qu'il ne souhaitait plus retourner en Russie et n'était plus volontaire à son départ, cette volte face inattendue constituant une obstruction majeure à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il a, à juste titre, à titre exceptionnel, fait droit à la requête du Préfet des Bouches du Rhône.
Il y a donc lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [C] [Z]
Assisté d'un interprète
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