Cour de cassation, 08 octobre 1987. 84-42.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-42.890
Date de décision :
8 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme M.H.W. dont le siège est sis rue Francine Fromont, zone industrielle Est à Vaux-en-Velin (Rhône)
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1984 par la Cour d'appel d'Angers (chambre sociale) au profit de Madame Elisabeth X... épouse B..., demeurant ... au Mans (Sarthe)
défenderesse à la cassation,
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, Président, M. Goudet, Conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Conseillers, M. Z..., Mme Y..., Melle Sant, Conseillers référendaires, M. Gauthier, Avocat général, Mme Collet, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Goudet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme M.H.W., de la société civile professionnelle Desaché et Gatineau, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Gauthier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... est entrée, en octobre 1975, au service de la société MHW, entreprise de confection, en qualité de représentant multicartes ; que, par lettre du 23 mars 1977, son employeur lui a reproché l'insuffisance de ses prospections et de ses ventes et lui a donné pour objectif de placer 15.000 pièces durant la saison ; que Mme B... a immédiatement contesté les reproches de l'employeur et refusé le quota fixé par lui ; que, par lettre du 29 juillet 1977, à la fin de la saison, elle a été licenciée avec effet immédiat pour ne pas avoir réalisé le nombre de ventes imposé ; Attendu que la société MHW fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme B... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que si la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur lorsqu'elle est la conséquence de la modification imposée au salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, il n'en découle pas nécessairement que celle-ci n'ait pas eu une cause réelle et sérieuse ; qu'en ne recherchant pas si la fixation d'un quota de vente de 15.00 0 pièces avait une cause réelle et sérieuse pour la société MHW, ainsi qu'elle l'avait exposé à Mme B... dans sa lettre du 2 3 mars 1977, et par suite, le refus du VRP de respecter ce quota ne justifiait pas le licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
Mais attendu que dans ses conclusions la société MHW n'avait pas soutenu que la rupture des relations de travail la liant à Mme B... résultait du refus opposé par celle-ci à la modification imposée d'un élément essentiel du contrat et que cette modification avait une cause réelle et sérieuse ; qu'elle avait fait valoir qu'il était établi que le licenciement notifié par elle à Mme B... n'avait été dû qu'aux fautes graves de celle-ci et à son absence de rendement ; qu'ainsi le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société MHW reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme B... une certaine somme à titre de commissions pour l'année 1977, alors selon le pourvoi que la Cour d'appel ne pouvait se borner à dénier l'existence d'un usage constant dans l'entreprise selon lequel les VRP ne sont commissionnés que sur les marchandises livrées, facturées et payées sans répondre aux conclusions de la société MHW faisant valoir que Mme B... avait toujours été commissionnée ainsi et sans avoir égard aux attestations produites et notamment celle de M. A..., faisant état d'un tel usage et qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits, a constaté, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que n'étaient pas établis la convention ni l'usage dont se prévalait la société MHW ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 751-7 du Code du travail ; Attendu que pour calculer l'indemnité de préavis due par la société MHW à Mme B... et représentant le montant évalué en argent de tous les avantages directs et indirects qu'elle aurait recueillis pendant le délai-congé, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que, dans le cas de cette salariée, en application de l'article 12 de l'accord interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 la durée du préavis était de deux mois ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il était constant que l'activité de Mme B..., licenciée le 29 juillet 1977, était saisonnière et que, de ce fait, elle n'aurait pas travaillé durant les mois d'août et septembre, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société MHW à payer à Mme B... une certaine somme au titre des congés payés, l'arrêt a énoncé qu'il n'était pas contesté par l'employeur que les congés payés restaient dûs par lui et qu'il n'en discutait pas le montant ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société avait expressément contesté le principe même de la créance de la salariée, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 25 avril 1984 entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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