Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-21.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.280
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Albert Edelmann, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Luneville (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit :
1 / de la Société générale, société anonyme dont le siège social est ... (9e),
2 / de la société Camargue pneus, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Albert Edelmann, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de Me Blanc, avocat de la société Camargue pneus, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er octobre 1993), que la Société générale a pris à l'escompte deux lettres de change tirées par la société Camargue pneus et acceptées par la société Edelmann ;
que cette dernière a refusé d'en payer les montants à la Société générale, lui a opposé la nullité des effets, qui auraient été originairement dépourvus d'indication des dates d'émissions et d'échéances, puis auraient été tardivement régularisés, au su de la banque, et a demandé, reconventionnellement, contre elle, l'octroi de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Edelmann fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses exception et demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne s'expliquant pas, en réponse à ses conclusions, sur les conditions dans lesquelles les traites entachées d'une nullité apparente de forme, déposées au coffre de la banque, avaient pu être restituées à la société Camargue pneus pour être régularisées sans son accord, puis escomptées, et enfin contrepassées par la banque en dépit des protestations du tiré, et en ne recherchant pas si la banque, dans le but de réduire le découvert du compte courant de la société Camargue pneus et de se ménager un recours contre un débiteur solvable, ne s'était pas rendue complice d'une régularisation des traites faite à son insu et en fraude des droits de celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 110 et 121 du Code de commerce ;
alors, d'autre part, qu'en se prononçant sur l'absence de cause des effets, alors que, selon ses propres motifs, elle n'était saisie que des relations cambiaires existant entre elle et la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 121 du Code de commerce ;
et alors, enfin, qu'en ne justifiant pas en quoi la demande de report d'échéances pour examiner la situation créée par l'initiative de la société Camargue pneus lui aurait interdit d'établir que les traites ne trouvaient contrepartie dans aucune commande faite par le tiré, et étaient donc dépourvues de cause, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1131 du Code Civil ;
Mais attendu, d'une part, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que lors de l'escompte, les effets litigieux comportaient toutes les mentions exigées par la loi et que la banque n'avait pu remarquer qu'il s'agissait d'effets lui ayant été, plusieurs mois auparavant, remis, incomplets, en dépôt "au coffre" ;
qu'elle a procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, d'autre part, que c'est surabondamment qu'après avoir reconnu que la banque pouvait exercer une action cambiaire contre la société ayant donné son acceptation aux effets litigieux, la cour d'appel a recherché s'ils correspondaient à une obligation contractuelle causée et si la preuve de cette cause était confortée par la demande de prorogation des effets émanant de la société Edelmann ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Albert Edelmann, envers la Société générale et la société Camargue pneus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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