Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/04002
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZICX
Minute : 1040/24
ADSEA 93 ASSOCIATION
SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLESC ENCE
Représentant : Maître Alexia DROUX de la
SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau
de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Madame [F] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Alexia DROUX
Copie délivrée à :
MME [D]
Le 30 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Septembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
ADSEA 93 ASSOCIATION SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLESC ENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, Avocats au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [F] [D], demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2018, l'association ADSEA 93 Sauvegarde de Seine-Saint-Denis (l'ADSEA 93) a conclu un contrat d'hébergement temporaire dans le cadre d'un accompagnement par le logement avec Madame [F] [D], portant sur un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 697,42 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2023, l'ADSEA 93 a fait signifier à Madame [F] [D] une sommation de payer visant la clause de rupture anticipée du contrat pour un montant de 5.508,83 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, l'ADSEA 93 a à nouveau fait signifier à Madame [F] [D] une sommation de payer visant la clause de rupture anticipée du contrat pour un montant de 8.835,11 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté à l'échéance du mois d'octobre 2023 incluse, ainsi qu'une sommation d'avoir à justifier de l'assurance du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, l'ADSEA 93 a fait assigner Madame [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
" à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de sous-location du 21 février 2018, pour non-paiement de la participation financière ;
" condamner Madame [F] [D] à libérer le logement ;
" ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ;
" condamner Madame [F] [D] au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 11.660,20 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 mars 2024, échéance de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 ;
o une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 850 euros, à compter du jugement à intervenir jusqu'à libération effective des lieux ;
o la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
o les dépens, incluant le coût des sommations.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 16 avril 2024.
À l'audience du 24 juin 2024, l'ADSEA 93, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes, actualisant la dette locative à la somme de 12.632,12 euros arrêtée à la date du 10 juin 2024. Elle ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement.
L'ADSEA 93 soutient, sur le fondement du code de l'action sociale et des familles et des articles 1713 et suivants du code civil que, après délivrance de sommations de payer, Madame [F] [D] n'a pas réglé les sommes réclamées au titre des loyers, ce qui constitue un manquement de la locataire aux obligations du contrat d'hébergement à titre temporaire, justifiant la résiliation judiciaire du contrat. Elle ajoute que la créance de loyer est due, ce qui justifie la condamnation de Madame [F] [D] à lui régler l'arriéré, précisant qu'un règlement de 300 euros daté du 17 juin 2024 doit en être déduit.
Madame [F] [D] comparaît à l'audience et ne conteste pas le principe de la dette mais en conteste le montant, faisant valoir qu'elle a versé 300 euros le 17 juin 2024 et que des règlements effectués en espèce manquent au décompte fourni par la demanderesse. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement sur 24 mois en plus des loyers. Elle expose qu'elle est mère célibataire avec quatre enfants à charge, dont un en situation de handicap, qu'elle est actuellement en CDI et perçoit un revenu d'environ 1.000 euros par mois. Sur le plan administratif, elle indique ne plus percevoir l'APL et se trouver en attente du renouvellement de son titre de séjour depuis le mois de janvier 2022.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prétend délivré d'une obligation de le prouver.
En l'espèce, Madame [F] [D] a conclu avec l'ADSEA 93, dans le cadre du dispositif d'accompagnement par le logement des familles nécessitant une protection, un contrat de séjour dans un appartement indépendant lui-même loué par la demanderesse.
Le contrat prévoit en contrepartie de cet hébergement le versement d'une participation mensuelle, initialement fixée à 697,42 euros révisable annuellement.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des sommations de payer délivrées les 19 mai 2023 et 1er février 2024 et du décompte de la créance actualisé au 10 juin 2024 que l'ADSEA 93 rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 300 euros que Madame [F] [D] justifie avoir versé le 17 juin 2024, ce que ne conteste pas la demanderesse.
En revanche, s'agissant du surplus de la contestation formée par Madame [F] [D], cette dernière ne rapporte pas la preuve des versements qu'elle soutient avoir réalisés en espèces, au demeurant sans les chiffrer, et qui, selon elle, n'ont pas été intégrés au décompte.
En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [D] à payer à l'ADSEA 93 la somme de 12.332,12 euros, au titre des sommes dues au 17 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, date du second commandement de payer sur la somme de 6885,11 euros, à compter du 15 avril 2024, date de l'assignation, sur la somme de 1775,09 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Enfin, selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, le contrat conclu entre Madame [F] [D] et l'ADSEA 93, prévoit le versement d'une somme de 697,42 euros, révisable, en contrepartie de l'hébergement fourni par l'association. Il prévoit également dans son article intitulé " Rupture anticipée du contrat " que " l'association se réserve également le droit de mettre un terme au contrat d'hébergement lorsque les engagements de l'hébergée ne sont pas tenus qu'il s'agisse notamment d'un manquement aux obligations du présent contrat d'hébergement, d'accompagnement social et/ou du règlement d'occupation des locaux. "
Le règlement d'occupation des locaux, joint au contrat et signé par les parties le 21 février 2018 prévoit l'obligation pour la personne hébergée de " payer la participation au loyer entre le 1er et le 10 de chaque mois au siège social de l'association ".
Il n'est pas contesté par Madame [F] [D] que la participation financière due à l'ADSEA 93 n'a pas été versée régulièrement, ce qui ressort également du décompte fourni par la demanderesse. La dette due par Madame [F] [D] s'élève, arrêtée au 17 juin 2024 à la somme de 12.332,12 euros soit plus de 17 mois de loyer.
Dans ce cadre, l'absence de paiement régulier des loyers créant une dette au montant conséquent constitue un manquement grave de Madame [F] [D] à ses obligations qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Néanmoins, le décompte fait apparaître que, si les versements de Madame [F] [D] ont dans un premier temps pu être irréguliers, celle-ci s'efforçait de régulariser sa situation dans les mois suivants, les impayés relevant au demeurant en majorité d'un retard de versement de l'APL.
Par la suite, il ressort également du décompte que les impayés non régularisés objets de la dette locative sont en quasi-totalité dus à l'arrêt de versement de l'APL, d'un montant d'environ 500 euros, que Madame [F] [D] percevait jusqu'au mois de juillet 2022 inclus.
Cet arrêt des versements est au demeurant lié à la situation administrative de Madame [F] [D] qui explique être en attente du renouvellement de son titre de séjour depuis plus de 2 ans.
Par ailleurs, il ressort du décompte versé aux débats que, par la suite, Madame [F] [D] a procédé à des versements, certes irréguliers, mais dont le montant correspond néanmoins à la participation devant, après APL, lui rester à charge.
Elle justifie en outre avoir versé, à nouveau le 17 juin 2024, une somme de 300 euros et faire mensuellement des versements de ce montant depuis janvier 2024.
Dans ce cadre, au vu des efforts de la défenderesse et en l'absence d'opposition du bailleur, il convient d'accorder un délai à Madame [F] [D] pour exécuter ses obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et de ne prononcer la résiliation du contrat et l'expulsion des lieux loués que pour le cas où elle ne respecte pas ce délai.
À défaut de règlement d'une des échéances et du loyer courant, l'expulsion de Madame [F] [D] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [F] [D]
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, le bail ne se trouvera résilié qu'en cas de défaut de règlement, par Madame [F] [D], d'une des échéances fixées par le présent jugement. Le cas échéant, Madame [F] [D] sera à cette date occupante sans droit ni titre. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation qui s'appliquera à compter de cette date.
Toutefois, en l'absence de justification apportée par l'ADSEA 93, il n'y a pas lieu de fixer une telle indemnité au montant de 850 euros qu'elle sollicite. L'indemnité d'occupation sera donc fixée à hauteur du montant de la dernière participation, révisée, augmentée des charges, pour correspondre aux sommes qui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi
En cas de non-respect de l'échéancier fixé par la présente décision, Madame [F] [D] sera condamnée au paiement de cette somme mensuellement à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner Madame [F] [D], qui succombe, aux dépens de l'instance. Ceux-ci ne comprennent toutefois pas les frais de sommations délivrées par acte de commissaire de justice, non requises par des dispositions légales dans le cadre du présent contentieux.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [F] [D] sera condamnée à payer la somme de 50 euros à l'ADSEA 93 au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [F] [D] à payer à l'association ADSEA 93 Sauvegarde de Seine-Saint-Denis la somme de 12.332,12 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 juin 2024, échéance de mai incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 sur la somme de 6885,11 euros, à compter du 15 avril 2024 sur la somme de 1775,09 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [F] [D] à s'acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 50 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce, en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ;
DIT qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d'une seule mensualité à sa date d'échéance :
" l'échelonnement sera caduc,
" la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
" le contrat d'hébergement temporaire concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] sera résilié, et ce, 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [F] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [F] [D] à payer à l'association ADSEA 93 Sauvegarde de Seine-Saint-Denis une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le contrat d'hébergement temporaire s'était poursuivi à compter de la date de résiliation du contrat jusqu'à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués ;
CONDAMNE Madame [F] [D] aux dépens de l'instance, n'incluant pas les frais de sommations de payer ;
CONDAMNE Madame [F] [D] à payer à l'association ADSEA 93 Sauvegarde de Seine-Saint-Denis la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE