Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 22/09038
N° Portalis 352J-W-B7G-CXO4F
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [T] [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [D] [O] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Maître Corinne ROUX, avocat plaidant, et par Maître Anne MAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0286
DÉFENDERESSE
Madame [M] [A] [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Caroline VOUZELLAUD de l’AARPI GV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0468
Décision du 16 Octobre 2024
2ème chambre
N° RG 22/09038 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXO4F
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024, vis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquemen par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 23 juillet 2021, Madame [M] [E], assistée de son notaire Maître [S] [Z], a consenti au bénéfice de Monsieur [U] [T] [N] et de Madame [D] [O] épouse [N], assistés de leur notaire Maître [F] [I], une promesse unilatérale de vente portant sur les lots de copropriété n°22 et 185 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], [Adresse 8], [Adresse 1] à [Localité 9], moyennant le prix de 670 000 euros, sous condition suspensive d’obtention d’une offre de prêt d’un montant total de 700 000 euros, sur 25 ans, au taux nominal maximal de 1,20% l’an hors assurance, le délai de la promesse expirant le 15 octobre 2021. Une indemnité d’immobilisation a été fixée à la somme de 67 000 euros et les bénéficiaires de la promesse unilatérale de vente ont versé la somme de 33 500 euros entre les mains de Maître [S] [Z].
La vente n’a pas été réitérée le 15 octobre 2021.
Par courriel du même jour, Madame [M] [E], sur requête du notaire des bénéficiaires et par l’intermédiaire de son notaire, a accepté de proroger le délai de la promesse de vente au 29 octobre 2021.
Par courriel du 9 novembre 2021, Maître [F] [I] a informé son confrère de l’impossibilité pour ses clients de réitérer la vente faute d’avoir obtenu une offre de prêt et a sollicité la restitution de la somme séquestrée à titre d’indemnité d’immobilisation.
En l’absence d’issue favorable du litige, par exploit d’huissier délivré le 22 juillet 2022, les consorts [N] ont fait assigner Madame [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la voir condamner à leur restituer la somme de 33 500 euros séquestrée à titre d’indemnité d’immobilisation.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 15 juin 2023, les consorts [N], demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
DIRE Monsieur [U] [T] [N] et Madame [D] [O] épouse [N] recevables et bien fondés en leurs demandes, DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER Madame [E] à verser à Monsieur [U] [T] [N] et Madame [D] [O] épouse [N] une somme de 33.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 5 janvier 2022, date de la mise en demeure, DIRE que la somme de 33.500 € séquestrée entre les mains de Me [S] [Z], Notaire, doit en conséquence être restituée à Monsieur et Madame [N], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de la mise en demeure, CONDAMNER Madame [E] à verser à Monsieur [U] [T] [N] et Madame [D] [O] épouse [N] une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, A titre subsidiaire,
DIRE que l’indemnité d’immobilisation doit être qualifiée de clause pénale et qu’à défaut de mise en demeure préalable, elle ne peut s’appliquer, DEBOUTER Madame [E] de sa demande de condamnation de Monsieur et Madame [N] à lui verser une somme de 33.500 €, A titre infiniment subsidiaire,
DIRE que l’indemnité d’immobilisation doit être qualifiée de clause pénale et que la pénalité due doit être minorée à la somme de 2.000 €, En toute situation,
CONDAMNER Madame [E] à verser à Monsieur [U] [T] [N] et Madame [D] [O] épouse [N] une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne MAS conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 28 juin 2023, Madame [M] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1304-3 du code civil, de :
DEBOUTER Monsieur [U] [T] [N] et Madame [D] [O] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes,Décision du 16 Octobre 2024
2ème chambre
N° RG 22/09038 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXO4F
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [T] [N] et Madame [D] [O] épouse [N] à verser à Madame [M] [E] la somme de 33.500 € augmentée des intérêts produits par elle depuis la date de mise sous séquestre, au titre de l’indemnité d’immobilisation,JUGER que Maître [S] [Z], notaire, est autorisée à remettre la somme de 33.500 € augmentée des intérêts produits par l’indemnité d’immobilisation depuis la date de mise sous séquestre, actuellement séquestrée entre ses mains en vertu de la promesse de vente authentique en date du 23 juillet 2021, à Madame [M] [E] sur simple présentation du jugement à intervenir,CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [T] [N] et Madame [D] [O] épouse [N] à verser à Madame [E] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [T] [N] et Madame [D] [O] épouse [N] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 4 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’indemnité d’immobilisation
Les consorts [N] demandent au tribunal de condamner la défenderesse à leur restituer la somme séquestrée à titre d’indemnité d’immobilisation, soutenant que la non-réalisation de la vente résulte de la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un prêt. Ils rappellent avoir déposé deux demandes de prêt conformes aux stipulations contractuelles auprès des banques BNP PARIBAS et BRED et justifier de deux refus de prêts, de sorte que Madame [M] [E] ne peut se prévaloir de l’article 1304-3 du code civil. Après avoir rappelé que l’acquéreur peut compléter ultérieurement la preuve de ce que le refus de prêt porte bien sur un prêt répondant aux caractéristiques de la promesse, les demandeurs relèvent que tant la BRED que BNP PARIBAS attestent que les refus de prêt portaient sur un prêt répondant aux trois caractéristiques de montant, de taux et de délai prévues dans la promesse de vente.
Sur les arguments opposés en défense tenant à l’authenticité des attestations des deux banques et à la conformité des demandes de prêt aux stipulations contractuelles, ils soutiennent que :
Si la BRED fait état d’une demande de financement de 670 000 euros dans son refus du 2 septembre 2021 et de 700 000 euros dans son attestation du 21 juin 2022, en tentant d’obtenir un emprunt d’un montant de 670 000 euros, ils démontrent au contraire avoir accompli les diligences utiles à la réalisation de la condition suspensive,Le Directeur des agences BRED [Localité 10] et [Localité 11] est le même, ce qui explique que le cachet de l’agence BRED [Localité 10] figure sur l’attestation émanant de l’agence BRED [Localité 11],Si leur demande de prêt à un taux de 1,25% a été refusée, a fortiori, elle l’aurait été pour un taux inférieur,Les refus de prêt leur sont bien adressés, nonobstant l’absence de mention d’une référence de dossier, de sorte qu’il n’est pas possible de douter du nom de leur destinataire,Ils n’étaient pas tenus d’informer le promettant à réception des refus de prêt, souhaitant poursuivre leurs démarches dans l’espoir d’obtenir une offre de prêt dans le délai requis.
En défense, Madame [M] [E] soutient que les deux refus de prêt invoqués par les consorts [N] ne peuvent fonder leur demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation. S’agissant du refus de la BRED, elle relève que les demandeurs ne justifient pas avoir déposé un dossier complet auprès de cet établissement bancaire et se contentent de produire deux attestations de ce dernier des 2 septembre 2021 et 21 juin 2022 discordantes quant au montant du prêt sollicité, sans précision pour la première de la durée et du taux sollicité, ce qui fait naître un doute quant à leur authenticité. En toute hypothèse, elle estime qu’ils ne justifient pas de la conformité de leur demande de prêt à l’ensemble des caractéristiques contractuellement prévues, ne produisant pas leur demande de prêt mais seulement un courriel du 27 juillet 2021 qui ne fait référence ni au montant demandé, ni à la durée du prêt, ni à un quelconque taux d’intérêt. S’agissant du refus de BNP PARIBAS, Madame [M] [E] considère également qu’aucun dossier complet n’a été déposé dans cet établissement, qui informe les consorts [N] de son refus le 16 septembre 2021 en précisant seulement le montant du prêt sollicité, transmet un plan de financement le 29 décembre 2021 non conforme aux stipulations de la promesse de vente, le taux nominal hors assurance indiqué étant de 1,25%, puis informe à nouveau les consorts [N] de son refus de leur octroyer un prêt le 31 mars 2023 au taux de 1,2% cette fois-ci, de sorte qu’aucun crédit ne peut être accordé selon la défenderesse à cette dernière pièce. En conséquence, elle estime que seul le comportement des consorts [N], qui ont sollicité une prorogation du délai de la promesse en sachant pertinemment qu’ils ne pourraient acquérir le bien litigieux et qui se sont bien gardés de communiquer les courriers de refus reçus plus d’un mois plus tôt, a empêché la réalisation de la vente, de sorte que l’indemnité d’immobilisation lui est entièrement acquise.
Décision du 16 Octobre 2024
2ème chambre
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Sur ce,
Selon l’article 1103 du Code civil, le contrat fait la loi entre les parties.
L’article 1304-3 du même code dispose qu’une condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y a intérêt en a empêché l’accomplissement, et, dès lors, lorsqu’une promesse de vente est conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par l’acquéreur, la condition suspensive est réputée accomplie si le bénéficiaire ne sollicite pas de prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente, mais elle est réputée défaillie si le bénéficiaire n’obtient pas son prêt après avoir présenté une demande différant des caractéristiques prévues mais que cette non-conformité n’a pas aggravé les conditions d’octroi du prêt.
En l’espèce, par acte du 23 juillet 2021, Madame [M] [E] a promis de vendre un bien immobilier aux consorts [N], ces derniers ayant la possibilité de lever l’option et de manifester ainsi leur intention d’acheter au plus tard le 15 octobre 2021.
L’acte prévoit en page 11 que les parties entendent fixer l'indemnité d'immobilisation à la somme de 67.000 euros, que le bénéficiaire séquestrera au plus tard le 3 août 2021 entre les mains du notaire rédacteur la somme de 33.500 euros et ajoute : « Le sort de cette somme, en ce compris celui des intérêts produits par elle le cas échéant, sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
a) Elle s'imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix en cas de réalisation de la vente promise.
b) Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.
c) Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. »
En page 13, sous le chapitre « conditions suspensives », l’acte comprend un paragraphe intitulé « condition suspensive d’obtention de prêt » qui stipule que :
« Le BENEFICIAIRE déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application de l’article L 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
• Organisme prêteur : Tout organisme bancaire.
• Montant maximal de la somme empruntée : SEPT CENT MILLE EUROS (700 000,00 EUR).
• Durée maximale de remboursement : 25 ans.
• Taux nominal d'intérêt maximal : 1,20 % l’an (hors assurances).
• Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité.
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
(…)
Le BENEFICIAIRE déclare qu'à sa connaissance :
• Il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités.
• Il n'existe pas d'obstacle à la mise en place d'une assurance décès-invalidité.
• Il déclare avoir connaissance des dispositions de l'alinéa premier de l’article 1304-3 du Code civil qui dispose que :
"La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement."
L’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt, demandé aux conditions ci-dessus, devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT et au notaire.
A défaut de cette notification, le PROMETTANT aura, à l’expiration du délai ci-dessus, la faculté de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire (…)
Refus de prêt – justification
Le BENEFICIAIRE s'engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, le BENEFICIAIRE s’engage à déposer simultanément deux demandes de prêt ».
Les consorts [N] versent aux débats un courriel ayant pour objet « Copie AAE PROMESSE DE VENTE [E] [N] » qu’ils ont adressé à la banque BNP Paribas le 23 juillet 2021 et qui est rédigé de la manière suivante : « Veuillez trouver ci-joint le compromis de la vente que nous avons signé aujourd’hui. Nous souhaitons faire une demande de prêt de 700 000 sur une période d’environ 25 (…). Nous vous prions de bien vouloir nous accompagner dans les démarches pour faire la demande de ce prêt ». Était joint au courriel un document intitulé « Copie AAE PROM…U ».
En réponse, Madame [H] [G], représentant de la banque BNP Paribas, leur fait part dans un courrier daté du 16 septembre 2021 du refus de leur demande de prêt immobilier à hauteur de 700 000 euros relatif à l’achat d’un bien immobilier sis [Adresse 8], [Adresse 1], [Adresse 3] à [Localité 9]. Dans un courriel du 30 juin 2022 produit par les demandeurs, Monsieur [K] [X] de la banque BNP Paribas précise à ces derniers qu’un refus de financement leur a été notifié le 16 septembre 2021 relativement à leur demande de prêt effectuée au mois de juillet 2021 à hauteur de 700 000 euros sur 25 ans au taux de 1,25%. Un courriel similaire leur sera adressé le 31 Mars 2023 avec pour seule différence la mention d’un taux de 1,2% au lieu de 1,25%.
Décision du 16 Octobre 2024
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Les demandeurs versent également aux débats un courriel ayant pour objet « Copie AAE PROMESSE DE VENTE [E] [N] » qu’ils ont adressé à la banque BRED le 27 juillet 2021, se référant à des documents envoyés antérieurement et sollicitant un réexamen de leur dossier de prêt immobilier. Était de même joint au courriel un document intitulé « Copie AAE PROM…U ».
En réponse, Monsieur [P] [V], Conseiller clientèle privée au sein de l’agence [Localité 11] leur indique dans un courriel du 4 août 2021 versé aux débats que la banque refuse le prêt sollicité puisque la durée de prêt de 25 ans n’est pas compatible avec leurs profils et que le taux d’assurance ferait dépasser le taux d’usure. Les consorts [N] recevront également le 2 septembre 2021 un courrier de l’agence BRED [Localité 11] les informant de son refus de donner suite à leur demande de financement à hauteur de 670 000 euros relative à l’achat d’un bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 9]. Les consorts [N] produisent enfin un courrier de la même agence daté du 21 juin 2022 rédigé de la manière suivante : « Vous nous avez fait part, le 27 juillet 2021, de votre projet immobilier et de votre besoin de financement pour un montant de 700 000 euros sur une durée de 25 ans au taux de 1,2% pour un bien sis au [Adresse 2] [Localité 9]. Nous vous avons attesté de notre refus pour ce financement le 2 septembre 2021 ».
Si dans leurs demandes de prêt, les consorts [N] ne précisent pas les caractéristiques du prêt sollicité, il convient de relever d’une part, qu’ils ont bien mis à la disposition des deux banques une copie de la promesse de vente, et d’autre part, que dans leurs refus de prêt, dont il n’est pas possible de douter qu’ils ont bien été adressés aux consorts [N] eux-mêmes au regard du courriel employé et du bien dont il est question, les deux établissements bancaires mentionnent lesdites caractéristiques, de sorte que les demandeurs justifient avoir déposé des demandes de prêt dans les conditions prévues à la promesse, à savoir des demandes auprès de deux établissements bancaires d’un prêt de 700 000 euros sur une durée de 25 ans au taux d’intérêt maximal hors assurance de 1,20% l’an, et que ces demandes ont été refusées au plus tard le 15 octobre 2021, date initiale du délai d’expiration de la promesse de vente.
Le fait que le premier courriel de la banque BNP Paribas mentionne un taux de 1,25% au lieu de 1,20% n’est pas de nature à caractériser une demande de prêt non conforme ni à remettre en cause l’authenticité de ces échanges avec l’établissement bancaire dès lors que ce premier courrier de refus de prêt était conforme aux caractéristiques de la promesse de vente s’agissant du montant du prêt et de sa durée et que la non-conformité s’agissant du taux d’assurance n’a pas aggravé les conditions d’octroi du prêt.
De même, le fait que le premier courrier de la banque BRED mentionne un montant de 670 000 euros au lieu de 700 000 euros n’est pas de nature à établir que les consorts [N] ont empêché l’accomplissement de la condition suspensive puisque d’une part, cette non-conformité n’a pas aggravé les conditions d’octroi du prêt, et que d’autre part, le refus de la demande de prêt réside en la durée de 25 ans sollicitée, jugée trop importante au regard du profil des consorts [N].
La promesse de vente ne stipulant pas que l’indemnité d’immobilisation est irrévocablement acquise au promettant si le bénéficiaire ne justifie pas au promettant des demandes de prêt déposées et des réponses obtenues à réception des refus de prêt, les observations de Madame [M] [E] sur ce point et sur la demande de prorogation du délai de la promesse des demandeurs sont inopérantes.
Les demandes de prêts déposées étant conformes à la promesse, la condition suspensive ne peut donc être réputée accomplie. La demande de Madame [M] [E] en paiement de la somme de 33 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation sera rejetée, de même que sa demande de juger que le notaire sera autorisé à remettre la somme de 33 500 euros séquestrée entre ses mains et les consorts [N] seront jugés fondés à recouvrer la somme de 33 500 euros versée à titre d’indemnité d’immobilisation.
Il sera donc enjoint à Maître [S] [Z], en sa qualité de séquestre de la somme de 33 500 euros versée par les consorts [N], de restituer cette somme à ces derniers, sans qu’il y ait lieu en l’état de prononcer une astreinte.
La demande principale des consorts [N] étant accueillie, il n’est pas nécessaire d’examiner leur demande subsidiaire et leur demande infiniment subsidiaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [N] estiment qu’en refusant de leur restituer la somme séquestrée à titre d’indemnité d’immobilisation, Madame [M] [E] n’a pas exécuté le contrat de bonne foi, son refus injustifié leur causant un préjudice moral qu’ils évaluent à la somme de 10 000 euros. Ils exposent en effet que les reproches de cette dernière, laissant entendre qu’ils auraient sciemment empêché la réalisation de la condition suspensive, nuisent à leur réputation et à leur honneur, outre que la conservation de ce dépôt de garantie depuis le mois de novembre 2021 les empêche de poursuivre leur projet immobilier.
Madame [M] [E] souligne la mauvaise foi et la déloyauté dont les consorts [N] ont selon elle fait preuve dans l’exécution de la promesse de vente, de sorte qu’ils doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 exige que les contrats soient exécutés de bonne foi.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, les consorts [N], qui ne versent aux débats aucune pièce relative au préjudice moral qu’ils soutiennent avoir subi du fait de la résistance de Madame [M] [E], qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, seront débouté de ce chef de demande en application des articles 1240 et 1353 combinés.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [E], qui succombe, sera condamnée à payer aux consorts [N] pris ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne MAS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision, à laquelle il n’y a pas lieu de déroger compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [M] [E] en condamnation de Monsieur [U] [T] [N] et de Madame [D] [O] épouse [N] au paiement de la somme de 33 500 euros,
REJETTE la demande de Madame [M] [E] d’autoriser le Notaire séquestre à lui remettre la somme de 33 500 euros augmentée des intérêts légaux depuis la mise sous séquestre,
ENJOINT à Maître [S] [Z], es qualités de Notaire séquestre, à restituer à Monsieur [U] [T] [N] et à Madame [D] [O] épouse [N] la somme de 33 500 euros versée par ces derniers au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente du 23 juillet 2021,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
REJETTE la demande de Monsieur [U] [T] [N] et de Madame [D] [O] épouse [N] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE Madame [M] [E] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne MAS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [E] à payer à Monsieur [U] [T] [N] et à Madame [D] [O] épouse [N] pris ensemble la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI