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Cour de cassation, 03 septembre 2009. 08-18.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.569

Date de décision :

3 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil et les articles L. 411 1 et 452 1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., salarié de la société Abcis Picardie (la société Abcis), concessionnaire automobile, a été victime, le 6 mars 2000, d'un accident du travail alors qu'il se trouvait sur le parc d'exposition des véhicules d'occasion destinés à la vente en glissant sur une flaque de boue et d'huile ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que les circonstances d'apparition de la flaque de boue et d'huile sur laquelle le salarié avait glissé demeuraient indéterminées, qu'aucun élément ou pièce versée aux débats ne permettant de savoir quand cette flaque s'était formée et si le parc d'exposition présentait habituellement ce type de flaque, il n'était pas établi que la société Abcis avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger particulier dans l'exécution du travail demandé au salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le fait d'exposer des véhicules d'occasion aurait dû nécessairement faire prendre conscience à l'employeur d'un risque de présence de flaques d'huile sur le sol de nature à créer un danger pour le salarié, et si l'employeur n'avait pas manqué de prendre des mesures appropriées pour éviter ce risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Abcis Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Abcis Picardie ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat de M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant notamment à voir dire que l'accident dont il avait été victime le 6 mars 2000 était dû à une faute inexcusable de son employeur, la société ABCIS PICARDIE, AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) Monsieur Jean-Pierre X..., salarié de la société ABCIS PICARDIE en qualité de chef des ventes de la concession de COMPIEGNE a été victime le 6 mars 2000 d'un accident alors qu'il se trouvait sur le parc d'exposition des véhicules destinés à la vente, accident pris en charge par la CPAM de la SOMME au titre de la législation professionnelle par décision du 22 mars 2000 ; « qu'après échec de la tentative de conciliation, Monsieur Jean-Pierre X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BEAUVAIS d'une demande tendant à voir reconnaître, avec toutes conséquences de droit, la faute inexcusable de son employeur, la société ABCIS PICARDIE ; « que statuant, par jugement du 28 septembre 2007, dont appel, le tribunal s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ; « qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; « qu'à la faveur de justes motifs, non utilement critiques en cause d'appel, les premiers juges ont écarté dans les circonstances de l'espèce l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, après avoir notamment relevé que les circonstances d'apparition de la flaque de boue et d'huile sur laquelle le salarié a glissé demeuraient indéterminées, aucun élément ou pièce versée aux débats ne permettant de savoir quand cette flaque s'était formée et si le parking présentait habituellement ce type de flaque, en sorte qu'il n'était pas établi que la société ABCIS avait ou aurait du avoir conscience d'un danger particulier dans l'exécution du travail demandé au salarié ; « qu'en l'état le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté dans les circonstances de l'espèce la faute inexcusable de l'employeur (…) », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (…) en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Dès lors, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; « en l'espèce, les circonstances de l'accident sont confirmées par un témoin, Monsieur DA Y..., qui a attesté, le 16 mars 2000, qu'il était présent lorsque Monsieur X... a glissé sur une plaque de boue et d'huile sur le parking d'exposition des véhicules d'occasion ; « néanmoins, les circonstances dans lesquelles cette flaque a pu se former restent indéterminées. Notamment, les pièces versées aux débats ne permettent pas de savoir si cette flaque a pu se former peu de temps avant l'accident ou si elle était là depuis un temps plus long, ni s'il s'agissait d'une flaque isolée ou si la présence de flaques d'huile ou de boue sur le parking d'exposition était habituelle ; « dans ces conditions, Monsieur X... n'établit pas que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et doit être débouté de sa demande (…) », ALORS QUE 1°), en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que Monsieur X... avait été victime d'un accident du travail en glissant sur une plaque de boue et d'huile, dans un parc d'exposition de véhicules d'occasion ; qu'en jugeant que la société ABCIS PICARDIE n'aurait pas commis de faute inexcusable, sans rechercher si le fait d'exposer des véhicules d'occasion aurait dû nécessairement lui faire prendre conscience d'un risque de présence de plaques d'huile sur le sol de nature à créer un danger pour le salarié, et si l'employeur avait manqué de prendre des mesures appropriées pour éviter ce risque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ALORS QUE 2°), subsidiairement, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que Monsieur X... avait été victime d'un accident du travail en glissant sur une flaque de boue et d'huile, dans un parc d'exposition de véhicules d'occasion ; qu'à cet égard, le salarié faisait valoir qu'il résultait d'une attestation de Monsieur Z..., chef d'atelier, que « le parking (…) accueillait des véhicules gravement accidentés présentant des fuites d'huile, de liquide de refroidissement et de gas-oil, qu'il était en terre battue et régulièrement humide, qu'ensuite ce parking a été transformé en parking d'exposition de véhicules d'occasion sans aménagement du terrain » ; que « cette aire n'était pas sécurisée et que sa constitution – terre battue et humide – pouvait favoriser ces accidents » (cf. les conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 4) ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que l'employeur n'aurait pas commis de faute inexcusable, que « les circonstances d'apparition de la flaque de boue et d'huile sur laquelle le salarié a glissé demeuraient indéterminées, aucun élément ou pièce versée aux débats ne permettant de savoir quand cette flaque s'était formée et si le parking présentait habituellement ce type de flaque », sans s'expliquer sur l'attestation susvisée de Monsieur Z..., et sans rechercher, comme elle y invitée, si la société ABCIS PICARDIE avait converti une aire de réparation de véhicules terreuse, humide et souillée d'huile en parc d'exposition de véhicules d'occasion sans nettoyer ni sécuriser préalablement le terrain, en exposant ainsi le salarié à un risque qu'elle ne pouvait ignorer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2009-09-03 | Jurisprudence Berlioz