Cour de cassation, 05 novembre 1997. 96-85.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.952
Date de décision :
5 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Joëlle, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 28 juin 1996, qui, pour extorsion de fonds, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 400, alinéa 1er, ancien du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joëlle B..., épouse Z..., coupable d'avoir extorqué par contrainte la remise d'une somme totale de 392 000 francs à Yvonne X... ;
"aux motifs propres et adoptés qu'il résulte de la déclaration circonstanciée de la victime Yvonne X... (cote D 164) que cette dernière, âgée, a des difficultés à s'exprimer en francs actuels, confondant anciens et nouveaux francs, qu'elle n'a jamais fait cadeau d'une somme d'argent à Joëlle B... et qu'à l'époque où cette dernière la fréquentait assidûment, elle se trouvait dans un état de grande fatigue, la rendant vulnérable;
que l'élément matériel de l'infraction résulte tout d'abord de l'analyse des comptes des époux Z... et de Yvonne X...;
qu'en effet, il convient de constater qu'à partir de la période où les employés de banque ont constaté que Joëlle B... accompagnait fréquemment Yvonne Y... à la banque pour y prélever d'importantes sommes en liquide, des débits très importants sont apparus sur le compte de cette dernière;
qu'une somme de 392 000 francs a été retirée en espèce en 20 mois, du 3 avril 1991 au 4 décembre 1992, sur les trois comptes de Yvonne Y...;
que, pendant la même période, les comptes des époux Z... se sont trouvés crédités de nombreux dépôts de sommes dont ils ne peuvent justifier la provenance;
que, dans plusieurs cas, il y a une étroite corrélation de temps et de montant entre les retraits sur les comptes de Yvonne X... et les dépôts sur les comptes Daumet-Mansouri;
que les éléments de l'enquête établissent que Joëlle B... a intentionnellement usé de la contrainte morale prévue par l'article 400 alinéa 1 du Code pénal;
qu'en effet, Yvonne Y... dont les capacités mentales se sont trouvées affaiblies s'est retrouvée très seule et désemparée à la suite du décès de son mari;
qu'il résulte des propres déclarations de Joëlle B... qu'elle était la seule personne qui lui donnait de l'amitié et pouvait l'aider ou l'accompagner en voiture dans ses déplacements hors de la petite localité très isolée de Saint-André-de-Valborgne;
que la présence constante de Joëlle B... lors des déplacements à la banque de Yvonne Y... ainsi que la manière autoritaire dont elle exigeait la remise des sommes des agents et dont elle les menaçait, sont de nature à avoir influer le caractère très fragile de la victime âgée et de lui avoir fait craindre à la fois de se heurter au caractère agressif de la prévenue lorsqu'elle n'obtenait pas satisfaction et de perdre l'amitié de la seule personne qui s'occupait d'elle en tant que vieille relation de la famille;
que c'est dans ces conditions que celle-ci a pu remettre des sommes en liquide, qu'elle pensait d'ailleurs peu importantes, à Joëlle B... ;
"alors que le délit d'extorsion de fonds par contrainte morale suppose, pour être constitué, que la remise des fonds ait été déterminée par l'usage de pressions exercées sur la personne même de la victime, susceptibles de lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou ses biens à un mal considérable et présent;
qu'en se bornant à constater, pour décider que Joëlle Z... avait intentionnellement usé de la contrainte morale prévue à l'article 400, alinéa 1er du Code pénal, que sa présence constante lors des déplacements à la banque de Yvonne X... et le comportement autoritaire et agressif dont elle avait fait montre à l'encontre de certains employés de la banque étaient de nature à avoir influé sur le caractère très fragile de la victime âgée et de lui avoir fait craindre à la fois de se heurter à son tour au caractère agressif de la prévenue et de perdre son amitié, ce dont il ne résultait pas que Joëlle Z... ait exercé sur Yvonne X... des pressions auxquelles cette dernière aurait cédé par crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'élément matériel de l'infraction retenue" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'extorsion de fonds, dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement entrepris sur l'action civile et, statuant à nouveau, condamné Joëlle B..., épouse Z..., à verser à la partie civile la somme de 392 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'il résulte des déclarations circonstanciées de la victime que cette dernière, âgée, a des difficultés à s'exprimer en francs actuels, confondant anciens et nouveaux francs;
qu'elle n'a jamais fait cadeau d'une somme d'argent à Joëlle B... et qu'à l'époque où cette dernière la fréquentait assidûment, elle se trouvait dans un état de grande fatigue la rendant vulnérable;
qu'eu égard aux précédents développements, la réclamation de la partie civile apparaît totalement justifiée ;
"alors que, considérant que sur la somme totale de 392 000 francs retirée des trois comptes de la victime entre le 3 avril 1991 et le 4 décembre 1992, Joëlle Z... n'avait extorqué qu'une somme de 176 034 francs, le tribunal correctionnel avait limité le montant de l'indemnité allouée à Yvonne X... à cette somme ; qu'en décidant, contrairement aux premiers juges, qu'il convenait d'accorder intégralement à la victime la somme de 392 000 francs qu'elle réclamait, en raison de ce que cette dernière avait déclaré n'avoir jamais fait cadeau d'une somme d'argent à Joëlle Z..., ce qui n'impliquait pourtant pas qu'elle lui ait remis sous la contrainte la totalité des sommes sorties de ses comptes entre le 3 avril 1991 et le 4 décembre 1992, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la partie civile de l'extorsion de fonds dont elle a été victime, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions dont elle était saisie, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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