Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06408 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWP5
MINUTE: 24/1604
Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [X]
née le 01 Septembre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8]
présente assistée de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
LE CURATEUR
UDAF 93
absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [8]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 08 août 2024
Le 31 juillet 2024 , la directrice de L’EPS DE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [X].
Depuis cette date, Madame [O] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [8].
Le 05 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 aout 2024 .
A l’audience du 09 Août 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Madame [O] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 7 août 2024, que Madame [O] [X], a été hospitalisée à la suite de troubles du comportement. Etaient évoqués une discordance idéoaffective, une excitation psychique, un discours désorganisé à la limite de la schizophrénie ainsi que des propos délirants à thématique de grandeur et de persécution, associés à une anosognosie totale et une ambivalence aux soins, dans un contexte d’arrêt du traitement. Le certificat des 72 heures mentionnait notamment un risque important de mise en danger et de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [O] [X] est hostile en entretien et insultante. Elle apparait délirante, avec un vaste délire de persécution polymotphe et floride. Sont également évoqués une tachypsychie avec un discours diffluent et décousu, une agitation psychomotrice importante ainsi qu’une grande sthénicité. Sont mentionnés plusieurs passages à l’acte hétéro-agressif sur les autres patients du service et une grande impulsivité.
A l’audience de ce jour, Madame [O] [X] indique être née en 2004 et avoir 20 ans. Elle est jury aux Grammy Awards et fait partie des syndicats de la ville de [Localité 7]. Elle doit sortir de l’hôpital afin de pouvoir travailler pour les Grammys et sur sa musique. Son mari étant médecin, il gagne moins d’argent qu’elle. Elle souffre d’une descente d’organes après avoir été violée à coups de couteaux par sa voisine. Elle souhaite porter plainte contre X. Elle demande à ce que sa mesure de tutelle soit transformée en une mesure de curatelle simple afin de pouvoir disposer librement de son argent.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [O] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [6] situé [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 09 Août 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge des libertés et de la détention
Aliénor CORON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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