Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Anne RUPP
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02610 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAQQ
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 10 Novembre 2024,
Nous, Anne RUPP, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Marion BERGIA, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [N] [Y], interprète en langue arabe,
assermenté,
Vu la décision du PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[T] [S] [M]
né le 06 Juillet 1986 à [Localité 1] (SOUDAN)
Profession : Sans profession
de nationalité Soudanaise
Notifiée à l'intéressé(e) le :
11 septembre 2024
à
10:30
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 11 octobre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
9 novembre 2024
inclus
Vu la requête du PREFECTURE DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
- la personne retenue, assistée de Me Julie FROESCH, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
« 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [T] [S] [M] ne dispose pas d’un passeport ; que l’administration justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires soudanaises, camrounaises, libiennes, centre-africaines, éthiopiennes, nigériennes et nigérianes ; que les autorités soudanaises, camrounaises, nigérianes et nigériennes n’ont pas reconnu l’intéressé comme l’un de leur ressortissant ; que l’administration reste dans l’attente d’une réponse des autorités centre-africaines et éthiopiennes, ces dernières ayant été relancées le 04 novembre 2024 ; que la cellule SCOOPOL a été saisie ; qu’une réponse des autorités centre-africaines et éthiopiennes devrait intervenir à bref délai ;
Que dès lors, l’éloignement de Monsieur [T] [S] [M] pouvant intervenir à bref délai, à tout le moins dans les 15 prochains jours, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant son maintien en rétention pour une période de 15 jours ;
Qu’en outre, il convient de relever que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public ;
Qu’en effet, il a déjà été condamné à plusieurs reprises ; que son casier judiciaire porte mention de trois condamnations ; qu’il a été condamné le 28 septembre 2017 par le tribunal correctionnel de Nantes à la peine de quatre ans d’emprisonnement dont un an assorti de sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violence aggravée, de vol et d’agression sexuelle aggravée, le sursis avec mise à l’épreuve ayant été révoqué par le juge de l’application des peines ; qu’il a été condamné le 12 juin 2019 à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de récivide de tentative d’agression sexuelle aggravée et non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions d’agressions sexuelles ; qu’il a été condamné par la cour d’appel de Dijon le 26 février 2021 à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol ; qu’il a de plus été condamné par le tribunal correctionnel de Metz le 09 février 2022 à une interdiction du territoire français pendant dix ans ; qu’il a également été condamné le 24 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Metz à la peine de douze mois d’emprisonnement, qu’il a été écroué le 11 janvier 2024 et libéré le 11 septembre 2024 et a été placé en rétention administrative.
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant le maintien de Monsieur [T] [S] [M] en rétention pour une période de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [T] [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
10 novembre 2024
inclus
jusqu’au
24 novembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Novembre 2024 à 15h07.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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