Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05372 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUKQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 décembre 2023, à 13h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [P] [J]
né le 15 avril 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2] 3
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 20 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 décembre 2023, à 18h08, par M. [N] [P] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [P] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de diligences, il y a lieu de constater que les diligences ne souffrent d'aucune critique comme le retient le premier juge dès lors que le consulat d'Algérie a été saisi le 20 novembre 2023, que l'intéressé a refusé de coopérer lors de l'audition consulaire du 13 décembre 2023 ce qui constitue une obstruction caractérisée à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant des conditions de l'organisation des auditions consulaires, elles relèvent des relations entre l'administration et les autorités consulaires dont le juge judiciaire n'a pas à connaître. La procédure établit que l'administration a transmis aux autorités consulaires les empreintes de l'intéressé afin de poursuivre la mesure d'identification le 18 décembre 2023, étant précisé que s'agissant d'une seconde prolongation de la rétention, aucune obligation de bref délai ne pèse sur l'administration.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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