Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-41.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-41.088

Date de décision :

15 décembre 1999

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Progessor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section encadrement), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a travaillé du 15 mai 1995 au 30 juin 1995, en qualité de VRP exclusif pour le compte de la société Progessor ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal de la société : Sur le moyen unique : Vu l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu, selon ce texte, que le représentant de commerce a droit en cas de rupture au cours du premier trimestre d'emploi à une ressource minimale égale à 80 fois le taux horaire du SMIC, s'il est présent dans l'entreprise à l'issue du premier mois d'emploi à plein temps et à une ressource minimale égale à 220 fois ce taux, s'il est présent dans l'entreprise à l'issue du deuxième mois d'emploi à plein temps ; Attendu que le conseil de prud'hommes a accordé au salarié, la ressource minimale calculée sur la base de 220 fois le taux horaire du SMIC après avoir constaté que le contrat avait été rompu avant le terme du deuxième mois d'emploi ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi incident du salarié : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes ne s'est pas expliqué sur le montant des commissions retenu alors que le salarié soutenait dans ses conclusions que des commissions lui restaient dues sur différentes commandes et sollicitait la communication des encaissements faits suite à ces commandes ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1999-12-15 | Jurisprudence Berlioz