Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-60.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.323
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 433-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour annuler les candidatures de M. X... et quatre autres salariés aux élections du comité d'établissement de la direction des financements spéciaux (Spec) de la Société générale, le jugement attaqué a retenu que les salariés étaient détachés auprès d'une filiale, la Socogefi, et qu'ils n'étaient donc pas éligibles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés détachés, qui ont le même intérêt au sort et à la gestion de leur entreprise d'origine que les salariés de cette dernière, y sont éligibles, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris.
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