Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/11494 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3YR
[M] [T]
C/
[W] [F]
Association UNEDIC AGS CGEA
Copie exécutoire délivrée
le : 08/03/2024
à :
Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Maître [W] [F]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 05 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00115.
APPELANTE
Madame [M] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
Maître [W] [F] Es qualitès de Mandataire liquidateur de la SAS FRANCE BONBONS, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Association UNEDIC AGS CGEA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Estelle de REVEL, conseiller est chargé du rapport.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [T] a été engagée en qualité de vendeuse par la société France Bonbons, selon contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité pour la saison estivale, du 25 mars 2016 au 30 octobre 2016.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération brute mensuelle de 1 476,36 euros.
Le 21 juin 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle rupture fixé au 5 juillet suivant, et a été mise à pied à titre conservatoire.
Le 11 juillet 2016, il lui a été notifié un licenciement pour faute lourde.
Le 26 juin 2017, la SAS France Bonbons a été placée en redressement judiciaire.
La société a été liquidée le 11 septembre 2017. Maître [W] [F] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 23 octobre 2017, Mme [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Fréjus aux fins d'obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'annulation de la mise à pied conservatoire, la remise de documents sociaux sous astreinte ainsi que le paiement de diverses sommes, soit une indemnité pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, des dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés et défaut de visite médicale d'embauche.
Par jugement du 5 septembre 2018, le conseil des prud'hommes de Fréjus a :
- dit que le licenciement de Mme [T] par la SAS France Bonbons pour faute lourde est justifié, - débouté Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- l'a condamnée aux entiers dépens.
Le 23 septembre 2018, Mme [T] a fait appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyen, Mme [T] demande à la cour de :
- réformer le jugement en litige en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS France Bonbons les sommes suivantes :
* 8 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 6 642 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* 1 033,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 476 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
- prononcer l'annulation de la mise à pied conservatoire,
- ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte,
- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] devra garantir ces sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le13 décembre 2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'AGS demande à la cour de :
- exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre principal, confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Fréjus le 5 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens.
- subsidiairement, juger fondé sur une faute grave le licenciement de Mme [T],
- en conséquence, débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens.
- infiniment subsidiairement, débouter Mme [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, préjudice moral, indemnité compensatrice de congés payés, absence de visite médicale d'embauche, réduire la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
- condamner qui il appartiendra aux entiers dépens.
- en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers,
- dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143-11-1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143-11-7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143-11-8) du code du travail.
- dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 avril 2023.
Après radiation prononcée le 23 mai 2023, l'affaire a été ré-enrôlée.
Une nouvelle clôture a été prononcée le 8 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la visite médicale d'embauche
La salariée réclame la somme de 1 476 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche.
L'AGS conteste la demande au motif que la salariée ne justifie ni du caractère obligatoire de la visite médicale d'embauche, ni de l'existence d'un préjudice.
L'article L.4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail
L'article R.4624-10 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de l'embauche de Mme [T], prévoyait que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
L'article R.4624-16 du même code, dans sa version issue du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012, disposait que le salarié bénéficiait d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail et que ces examens médicaux avaient pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que l'employeur s'est acquitté envers la salariée de son obligation d'organiser la visite médicale d'embauche.
L'article R.4624-12 du code du travail, dans sa version issue du décret du 30 janvier 2012, disposait que, sauf si le médecin du travail l'estimait nécessaire ou lorsque le salarié en faisait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'était pas obligatoire lorsque les conditions suivantes étaient réunies':
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition;
2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R.4624-47;
3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
L'AGS-CGEA ne verse aux débats aucun élément de preuve dont il résulterait que les exceptions prévues par l'article R.'4624-12 du code du travail, permettant de se dispenser de la mise en oeuvre de la visite médicale d'embauche étaient réunies.
La société France Bonbons a par conséquent manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [T]. Cependant, cette dernière, qui se borne à invoquer un préjudice, ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait subi de ce chef. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement est confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
Moyens des parties :
La salariée conteste toute faute grave ou lourde commise pendant l'exécution de son contrat de travail.
Elle fait valoir que les vols qui lui sont reprochés ne sont pas établis dès lors qu'ils ne ressortent que d'incohérences sur les stocks dont il n'est pas démontré qu'elles lui soient imputables.
Elle soutient qu'aucune caméra vidéo n'a été conservée dans le cadre de la liquidation judiciaire, qu'aucune plainte pénale n'a été déposée à son encontre, que l'employeur ne produit ni attestation ou témoignage, ni procès-verbal de constat et qu'il n'est fait état ni de quantité, ni de durée des vols.
Elle ajoute que le fait de ne pas contester immédiatement un licenciement ne peut constituer une présomption de faute lourde.
La société soutient que les vols reprochés à la salariée sont parfaitement établis et détaillés et constituent une faute lourde, ou à tout le moins une faute grave si l'intention de nuire n'était pas retenue.
Elle fait valoir qu'en raison de la liquidation judiciaire, il ne lui est pas possible de se procurer les enregistrements des caméras vidéos sur lesquels l'employeur s'est fondé pour licencier la salariée; que cependant, le comportement de la salariée laisse à penser que les vols ont été effectivement commis dans la mesure où elle n'a jamais contesté son licenciement, ni sa mise à pied ce qui témoigne du caractère fondé de la mesure et qu'elle a attendu opportunément l'ouverture de la liquidation judiciaire pour saisir le conseil des prud'hommes; que la saisine du conseil des prud'hommes en la forme des référés pour la remise de documents sociaux ne démontre pas son désaccord quant aux circonstances de la rupture de son contrat de travail.
Réponse de la cour :
L'article L.1243-1 du code du travail édicte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Selon l'article L.1243-4 du même code, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8.
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
La lettre de rupture anticipée du 11 juillet 2016 adressée à Mme [T] est rédigée dans les termes suivants :
'Vous avez eu une conduite constitutive d'une faute lourde. En effet, vous avez profité de l'absence de mon épouse et moi-même, partis à [Localité 5] fin mai, pour soigner le cancer en phase terminale de ma belle-mère, pour dérober à de très nombreuses reprises des fonds dans la caisse du magasin, comme l'attestent les vidéos surveillances. A notre retour mi-juin, vous avez continué à voler, puisque nous étions occupés à mettre en place l'accouchement de notre bébé, né le 22 juin. Suite à la découverte de ces vols, le dimanche 19 juin au soir, lorsque je suis venu faire un inventaire, car il y avait une incohérence entre les stocks, j'ai constaté les nombreux vols sur les caméras. Je vous ai alors signifié votre mise à pied, confirmée par l'envoi d'un sms. Suite à cette mise pied, il a été extrêmement compliqué de trouver une autre vendeuse, et le magasin a dû rester fermé plusieurs jours! Par ailleurs, les importantes sommes d'argent dérobés ne nous ont pas permis de payer en temps et en heures l'intégralité de nos charges!!! Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise. C'est pourquoi compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faut lourde. Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris durant la période de préavis. Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre.'
Pour justifier de la matérialité de la faute alléguée, à savoir des vols de numéraire, l'AGS ne produit aucune pièce. Il n'est pas discuté que les extraits ou enregistrements des caméras de vidéo-surveillance dont il est fait état dans la lettre de licenciement ne sont pas communiqués, l'intimé arguant de la liquidation de la société pour justifier leur perte.
La cour relève qu'outre l'absence des vidéos surveillance, aucune pièce n'est produite quant à la présence de caméras de vidéo surveillance dans les locaux constituant le lieu de travail de la salariée (boutiques France Bonbons à [Localité 7] ou [Localité 6]), ni autorisation ou déclaration en ce sens, ni facture d'acquisition du matériel, ni aucun élément sur la présence d'un système de surveillance dans son contrat de travail.
Les vols allégués ne ressortent d'aucune attestation.
Il n'est pas produit non plus de pièces comptables relatives aux pertes financières dont il est fait état, ni d'élément d'inventaire.
En cet état, l'employeur ne justifie pas l'existence de la faute commise par la salariée dont la preuve ne peut ressortir de l'absence de contestation de la mise à pied ou du caractère tardif de la contestation judiciaire.
Ce faisant, faute de démonstration de la faute de la salariée et de sa gravité, il convient de dire que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée par l'employeur est abusive et de faire droit à la demande au titre de la rupture anticipée du contrat de travail en fixant la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 6 642 euros, représentant le montant, non utilement contesté, des rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de la mise à pied à titre conservatoire dès lors qu'il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire mais d'une mesure conservatoire.
La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée dès lors qu'elle est destinée à réparer la perte d'emploi d'un contrat à durée indéterminée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ayant déjà été intégralement réparée.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, l'appelante ne fait valoir aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de cette prétention, qui doit être par conséquent rejetée.
Il en est de même s'agissant de la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés qui ne ressort d'aucun moyen dans la partie discussion des conclusions de l'appelante, ni d'aucune pièce tel qu'observé par l'intimé.
Sur les autres demandes
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par le liquidateur judiciaire.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
Par ailleurs, au regard de la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
INFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [T] au titre de la visite médicale d'embauche, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral, d'annulation de la mise à pied à titre conservatoire;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT ;
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société France Bonbons et Mme [M] [T] est abusive ;
FIXE en conséquence la créance de Mme [T] à l'encontre de la société France Bonbons à la somme de 6 642 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail;
ORDONNE l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société France Bonbons;
DIT que les sommes ci-dessus sont exprimées en brut,
ORDONNE à Maître [W] [F] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Bonbons de remettre à Mme [T] les documents de rupture du contrat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte;
DIT que l'AGS-CGEA de [Localité 4] devra faire l'avance de ces sommes au profit de Mme [T] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société France Bonbons,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE Maître [W] [F] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Bonbons aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT