Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 25 Février 2025
N° RG 24/07943 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAYH
Epoux [R] [D]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [W] [S] [G] épouse [R] [D]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11], GASH-BARKA
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Solenn LEMOINE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006766 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11], [Localité 10]
, domicilié : chez Anciennement [Adresse 12]
représenté par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [S] [G] et M. [H] [R] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 11], [Localité 10] (Erythrée). De leur union sont issus plusieurs enfants :
- [X] [H] [R], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11] (ERYTHREE)
- [M] [H] [R], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 11] (ERYTRHEE)
- [L] [H] [R], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11] (ERYTHREE)
- [D] [H] [R], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 11] (ERYTHREE).
Par acte d'huissier signifié le 23 août 2024, Mme [W] [S] [G] a fait assigner M. [H] [R] [D] en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Lors des débats, il a été vérifié que chaque enfant mineur en âge de discernement a été informé de son droit d'être entendu et assisté d'un avocat.
Au terme de son acte introductif d’instance, Mme [W] [S] [G] demande à la juridiction de :
- PRONONCER le divorce des époux [S] [G] [F]-[R] [D] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- JUGER que Mme [S] [G] [F] conservera l'usage du nom marital à l'issue du divorce
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- CONSTATER que Mme [S] [G] [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l'article 262-1 du Code civil ;
- INVITER les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial pour le surplus ;
- JUGER n’y avoir lieu au bénéfice d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux ;
- JUGER que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de [X], [M], [L] et [D], en application des articles 372 et suivants du code civil ;
- FIXER la résidence de [X], [M], [L] et [D] au domicile maternel ;
- FIXER le droit de visite et d'hébergement de M. [R] [D] amiablement et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
* En période scolaire : chaque fin de semaine paire, du vendredi soir, sortie des classes ou 18h, au dimanche soir, 18h ;
* Durant les vacances scolaires : première moitié des vacances les années paires, seconde
moitié les années impaires.
- JUGER que la charge matérielle et financière afférente à ce droit d'accueil incombera à M. [R] [D] ;
- CONDAMNER M. [R] [D] à verser à Mme [S] [G] [F] la somme de 190 € par mois et par enfant (760 € mensuels) au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [X], [M], [L] et [D] ;
- DIRE que cette contribution sera payable douze mois sur douze et, au plus tard, le 5 de chaque mois, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui,
- ASSORTIR cette contribution d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
- DIRE que cette contribution sera ainsi réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, en tenant compte du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la décision à venir ;
- DECERNER ACTE à Mme [S] [G] [F] de son accord pour la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- DIRE que les frais exceptionnels ci-après listés feront l'objet d'un partage par moitié, sur présentation de justificatifs : frais de scolarité en école privée ou en études supérieures, frais médicaux (consultation, traitement...) non pris en charge par la Sécurité Sociale et par la Mutuelle, frais relatifs aux activités extra-scolaires des enfants, voyages/sorties scolaires, permis de conduire (permis B).
DIRE que la charge des dépens fera l’objet d’un partage par moitié entre les époux et qu’ils ne seront pas recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, M. [H] [R] [D] demande au tribunal de :
- Prononcer le divorce des époux [R] [D] [S] [G]
[F] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux
[R] [D] [S] [G] [F] et en marge de leurs actes
de naissances, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- Fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce en application des
dispositions de l’article 262-1 du Code civil ;
- Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- Rappeler l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de [X], [M], [L] et [D] ;
- Fixer la résidence de [X], [M], [L] et [D] au domicile de Madame [S]
[G] [F] ;
- Fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [D] selon
les modalités suivantes, sauf meilleur accord préalable entre les parents :
* Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi 18h au dimanche 18h ;
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires
- Dire qu’il appartient au père de venir chercher et de ramener ses enfants lorsqu’il exerce son droit d’accueil ;
- Constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [D] et le dispenser
de contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
- Dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié après accord préalable des
parents sur l’engagement de la dépense et comprendront :
Les frais médicaux non remboursés
Les voyages et sorties scolaires
Le permis de conduire
- Dire que chacun des époux conserva la charge de ses propres dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 23 août 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [W] [S] [G] et [H] [R] [D] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 21 septembre 2006 à [Localité 11], [Localité 10] (Erythrée) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [W] [S] [G] : le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11], [Localité 10] (Erythrée)
- M. [H] [R] [D] : le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11], [Localité 10] (Erythrée) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
AUTORISE Mme [W] [S] [G] à continuer de faire usage du nom marital ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants doit être exercée en commun par les deux parents;
ETABLIT la résidence des enfants au domicile de Mme [W] [S] [G] ;
ACCORDE à M. [H] [R] [D] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [X], [M], [L] et [D] ;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
- en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes ou 18 h au dimanche 18 h ;
- hors période scolaire : pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants) ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener le ou les enfants au domicile de l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
DIT que M. [H] [R] [D] est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants [X], [M], [L] et [D] et déboute en conséquence Mme [W] [S] [G] de sa demande de paiement d’une pension alimentaire à ce titre ;
DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux importants non remboursés, frais de voyage scolaire ou d’études, coût du permis de conduire ou de l’apprentissage de la conduite) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
CONDAMNE Mme [W] [S] [G] aux dépens de l'instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet, avant saisine du juge, d'une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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