Cour de cassation, 13 février 1990. 87-19.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.843
Date de décision :
13 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La société à responsabilité limitée EDIM, dont le siège est ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (5ème chyambre, section A), au profit de la société HITACHI FRANCE, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société EDIM et de Me Choucroy, avocat de la société Hitachi, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1987), que la société Hitachi France (société Hitachi) a vendu et livré à la société Edim du matériel qui ne lui a pas été payé, la société Edim soutenant n'avoir ni commandé ni reçu les marchandises et invoquant le fait que les bons de livraison, présentés par la société Hitachi, ne portaient pas son cachet et étaient signés illisiblement ;
Attendu que la société Edim fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la société Hitachi, alors que, selon le pourvoi, l'absence de toute précision relative à l'identité du signataire des bons de livraison, constitue un défaut de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, d'autant que les conclusions d'appel mentionnaient que non seulement la signature de deux bons de livraison était illisible, mais que le troisième n'en comportait pas, et qu'il était constaté que tous étaient dépourvus de cachet commercial ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une décision motivée, qu'en tout état de cause la société Edim était obligée envers la société Hitachi soit sur la base des commandes et livraisons, soit sur le fondement du mandat apparent ; qu'ainsi, par ces motifs non critiqués par le pourvoi quant au mandat apparent, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société EDIM, envers la société Hitachi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt dix.
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