Cour de cassation, 26 mai 1988. 87-80.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.952
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
- LA CAVE COOPERATIVE VINICOLE DU BEAUSSET, partie civile,
- Y... Josette, veuve X...,
- X... Walter,
- X... Irène, épouse Z...,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 17 décembre 1986, qui, après relaxe de William X... du chef d'infraction à la loi portant statut de la coopération, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de la Cave coopérative vinicole du Beausset :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur les pourvois des consorts X... :
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 6, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, 15 de la loi du 10 septembre 1947, 26 du décret du 4 février 1959, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré que le délit de perception indue d'honoraires de la part de William X... (décédé en cause d'appel) était constitué ; "aux motifs que la partie civile est parfaitement recevable à agir pour la sauvegarde de ses seuls intérêts civils devant la juridiction correctionnelle, malgré le décès en cause d'appel de M. X... relaxé par les premiers juges ; que la partie civile n'est recevable à faire renaître une qualification pénale que dans la mesure où elle en déduit un droit à réparation (arrêt attaqué p. 3) ; "alors que l'action publique s'étant éteinte par le décès du prévenu, l'action civile ne peut lui survivre lorsqu'une décision de relaxe est intervenue ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que William X..., ancien président du conseil d'administration de la Coopérative vinicole du Beausset, poursuivi pour avoir perçu en cette qualité des rémunérations illégales, a été relaxé par le tribunal ; que la coopérative, qui s'était constituée partie civile pour obtenir la restitution des rémunérations litigieuses, a seule relevé appel de cette décision ; que, William X... étant décédé pendant l'instance d'appel, ses héritiers, cités devant la juridiction du second degré à la requête de la partie civile, ont opposé à la demande de cette dernière une fin de non-recevoir tirée de ce que l'action civile n'avait pu survivre à l'action publique dès lors que le prévenu, décédé en cause d'appel, avait été relaxé en première instance ; Attendu que les juges ont rejeté ce moyen de défense au motif que la juridiction correctionnelle saisie des actions publique et civile demeure compétente, après avoir statué sur la première, pour connaître de la seconde, même si l'action publique vient à s'éteindre par le décès du prévenu ; Attendu que, si le principe ainsi énoncé n'est pas applicable à la cause, dès lors que l'action publique s'était éteinte en l'espèce, non par le décès de X..., mais par la chose jugée, la décision de relaxe étant devenue définitive avant même le décès de l'intéressé, l'arrêt attaqué n'en est pas moins justifié en droit ; Qu'en effet il appartient à la juridiction d'appel, saisie de la seule action civile, de rechercher, malgré la relaxe prononcée par les premiers juges, si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale et, dans l'affirmative, de statuer sur les réparations civiles, en présence des héritiers du défendeur si celui-ci est décédé pendant l'instance d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 15 de la loi du 10 septembre 1947, 26 du décret du 4 février 1959, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré que le délit de perception indue d'honoraires de la part de M. X... était constitué ; "aux motifs que l'article 15 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et le décret 59-286 du 4 février 1959 relatif au statut juridique de la coopération agricole excluent la rémunération des directeurs ou des gérants de sociétés coopératives agricoles au prorata des opérations effectuées ou des bénéfices réalisés ; la transgression de ces textes, même avec l'aval du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, ne saurait entraîner la bonne foi du bénéficiaire, William X... (arrêt attaqué p. 4) ;
"alors que pour démontrer la bonne foi de M. X..., les demandeurs avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 3 § 7) que la décision de rémunérer M. X... sur le volume des ventes avait été prise par le conseil d'administration dans l'intérêt de la coopérative "afin d'éviter une dépense importante au cas où les résultats seraient négatifs" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui excluait la constitution du délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes" ; Attendu que, par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a suffisamment caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction reprochée au prévenu ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
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