Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Irrecevabilité non spécialement motivée (appel possible)
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11102 F
Pourvois n° B 17-23.368
à H 17-23.373 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° B 17-23.368, C 17-23.369, D 17-23.370, E 17-23.371, F 17-23.372 et H 17-23.373 formés par la société Transports rapides automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre six jugements rendus le 16 juin 2017 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. Amar X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Abdelkader Y..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Nabil Z..., domicilié [...] ,
4°/ à M. D... G... , domicilié [...] ,
5°/ à M. E... H... , domicilié [...] ,
6°/ à M. A... F..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transports rapides automobiles, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... et des cinq autres salariés ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-23.368 à H 17-23.373 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
Condamne la société Transports rapides automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports rapides automobiles à payer à chacun des salariés la somme de 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
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