Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DE DÉSIGNATION MÉDIATEUR
DU 6 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01581 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFA6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 7 -RG n° F20/00260
APPELANT
Monsieur [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline BERNARD de l'AARPI INLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
INTIMÉE
SASU PRINTEMPS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : B0989
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l'audience de plaidoirie du 28 Juin 2023, après avoir entendu les parties en leur plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation.
Par messages transmis par RPVA les 7 Juillet 2023, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation.
Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation,
Dans l'intérêt des parties, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige. Il convient en conséquence d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Désigne M. [R] [H],
inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris,
demeurant au [Adresse 4],
Et qui a pour adresse mail : [Courriel 7],
Ainsi que pour numéro de téléphone : [XXXXXXXX01],
en qualité de médiateur aux fins d'entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose.
Fixe à 1200 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, pour M. [N] [J] la somme de 600 euros et pour la SASU PRINTEMPS la somme de 600 euros, une copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation.
Dit qu'en l'absence du versement de la provision de l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra.
Rappelle que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision.
Dit que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile , la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur.
Rappelle au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous remettre ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires.
Invite les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA.
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 28 Février 2024 à 13H30, Salle Michel de l'Hospital, 1H08, en collégiale, date à laquelle les débats seront ouverts:
- pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation en application de l'article 131-10 du code de procédure civile
Et suivant la requête des parties,
- pour constater le désistement d'instance et d'action des parties, qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience,
- pour statuer sur la demande d'homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d'accord au plus tard 15 jours avant l'audience afin de transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 798 du code de procédure civile,
- pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l'instance,
Dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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