Cour de cassation, 07 février 2019. 18-10.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.874
Date de décision :
7 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10105 F
Pourvoi n° S 18-10.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... Assureur, domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Assureur, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurance vie ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Assureur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cardif assurance vie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme Assureur
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce que le tribunal avait condamné Madame Assureur à verser à la société Cardif Assurance Vie la somme de 24 044,83 euros avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement à titre de trop perçu et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de celle-ci ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat d'Assurance Vie en cause, produit par la société Cardif Assurance Vie, est le contrat Natio Vie Multiplacements 2 souscrit le 13 décembre 2001, par Monsieur B... ; que celui-ci ne comporte aucune désignation d'un bénéficiaire ; que la fiche éditée par l'assureur mentionnant Mme Laure B... ou à défaut les héritiers de l'adhérent comme bénéficiaire est un simple document récapitulatif interne ; qu'il n'est pas étayé par un acte émanant de Monsieur B... lui-même et ne démontre pas que celui-ci a, postérieurement à son adhésion, entendu désigner un bénéficiaire déterminé ; que, pour sa part, Madame Assureur fait une mauvaise interprétation du courrier adressé le 19 février 2013 par la société Cardif Assurance Vie à Me C..., notaire chargé de la succession de Monsieur B... ; qu'il y est évoqué en effet deux contrats souscrits par ce dernier, la clause bénéficiaire au profit du « conjoint, à défaut enfants vivants/représentés par parts égales à défaut ayant droit » ne s'applique qu'au contrat PCL ; que s'agissant du contrat Multiplacements 2, l'assureur vie en raison du prédécès de Mme Laure B... « ou à défaut aux héritiers du souscripteur » ; qu'il en ressort que la preuve n'est pas faite que Monsieur B... a, par une désignation expresse ou par approbation d'une clause supplétive du contrat, choisi un bénéficiaire, que ce soit lors de son adhésion ou postérieurement à celle-ci ; qu'en ce cas, il doit être fait application de l'article L. 132-11 du code des assurances selon lequel « lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant » ; que l'attribution du capital doit dès lors être faite en fonction des droits de chacun des héritiers, soit en l'occurrence, un tiers pour Madame Assureur en raison d'un testament par lequel le défunt a légué la quotité disponible à son fils Eric B... ; qu'en versant à Madame Assureur une somme représentant la moitié de ce capital au lieu du tiers, la société Cardif Assurance Vie a bien commis une erreur génératrice d'un trop perçu au profit de celle-ci et dont elle est bien fondée à solliciter la répétition par application des articles 1235 et 1376 anciens du code civil ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat d'Assurance Vie souscrit par Monsieur B... le 12 décembre 2001 ne désigne aucun bénéficiaire ; que dès lors le montant des sommes revient à la succession et qu'en conséquence, les règles successorales sont applicables aux versements aux bénéficiaires ; que la personne décédée a établi le [...] un testament léguant à son fils toute la quotité disponible des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession et révoqué toutes dispositions antérieures ; que la dévolution successorale étant composée de deux enfants à savoir d'une part Monsieur Eric B... et d'autre part, Madame Assureur, la société Cardif Assurance Vie devait établir un partage au profit du premier des deux tiers du montant du capital de l'assurance-vie et au profit de la seconde d'un tiers ;
ALORS D'UNE PART QUE l'aveu, judiciaire ou extrajudiciaire, est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ; que dans ses conclusions d'appel, Madame Assureur avait expressément fait valoir que, dans son courrier adressé au notaire chargé de la succession de Monsieur B..., le 19 février 2013, la société Cardif Assurance Vie avait expressément visé comme bénéficiaires du versement du capital du contrat d'assurance-vie souscrite par celui-ci en 2001, « les héritiers du souscripteur », ce qui valait aveu extra judiciaire opposable à ses demandes de remboursement de la partie du capital décès prétendument versé indument ; que, tout en constatant l'existence de cet aveu, la cour d'appel qui a cependant retenu que Monsieur B... n'aurait désigné aucun bénéficiaire pour appliquer en conséquence le dispositif légal édicté à l'article L. 132-11 du code des assurances prévoyant qu'en cas d'absence de désignation de bénéficiaire, le capital fait partie de la succession du contractant, pour accueillir la demande de la société Cardif Assurance Vie, en application des dispositions testamentaires, a méconnu la force et les effets attachés à cet aveu extra judiciaire, au regard de l'article 1354 devenu l'article 1383 du code civil qu'elle a ainsi violé ;
ALORS D'AUTRE PART QUE ce n'est que lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, que le capital ou la rente garantis fait partie du patrimoine ou de la succession du contractant ; que, pour faire droit à la demande de la société Cardif Assurance Vie aux fins de restitution d'une partie du capital de l'assurancevie versée par elle à Madame Assureur , motif pris de son défaut de désignation comme bénéficiaire du contrat Multiplacements 2 à parts égales, la cour d'appel a considéré que Monsieur B... n'avait désigné aucun bénéficiaire dans cette police, contrairement aux stipulations du contrat P.C.L. pour appliquer en conséquence le dispositif légal prévoyant qu'en cas d'absence de désignation de bénéficiaire, le capital fait partie de la succession du contractant, en l'occurrence, Monsieur B... qui, dans son testament, n'avait accordé à Madame Assureur qu'un tiers de la succession, son frère recueillant les deux autres tiers, au titre de la quotité disponible ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que dans son courrier adressé au notaire chargé de la succession de Monsieur B..., le 19 février 2013, la société Cardif Assurance Vie avait expressément visé comme bénéficiaires du versement du capital de l'assurance-vie souscrite par celui-ci en 2001, « les héritiers du souscripteur », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1103 devenu 1134 du code civil et L. 132-11 du code de assurances qu'elle a ainsi violés.
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