Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 21/21273 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY7B
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Décembre 2021
Date de saisine : 10 Décembre 2021
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° J202100050 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 27 Octobre 2021
Appelante :
S.A.S. ENERGIA Anciennement dénommée SAS ELITE QUALITY CONTROLPrise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20210691
Intimées :
S.A. ENGIE ' Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social,, représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
S.A.S. TEKSIAL agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité, représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2021482
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit du 6 mai 2021, la société Elite Quality Control, autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 4 mai 2021, a fait assigner les sociétés Teksial et Engie devant le tribunal de commerce de Paris.
Suivant exploit du 26 mai 2021, la société Teksial, autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 21 mai 2021, a fait assigner VCL Conseils Sud devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- joint les instances n° 2021025158 et n° 2021022195 sous le seul et même numéro RG J2021000502,
- déclaré la société Elite Quality Control devenue la société Energia irrecevable en ses demandes à l'encontre
de la société Engie,
- ordonné une mesure d'instruction dans les conditions suivantes :
- Vu l'article 232 du code de procédure civile,
- nommé M. [H] [C] (') en qualité d'expert avec la mission précisée ci-après :
- (...)
Par assignation du 24 novembre 2021, la société Energia a saisi le premier président aux fins d'obtenir autorisation de faire appel du jugement critiqué au visa de l'article 272 du code de procédure civile.
La société Energia a cependant formé appel de ce jugement par déclaration du 3 décembre 2021 enregistrée le 10 décembre 2021.
Par ordonnance du 7 avril 2022, la premier président a rejeté la demande de la société Energia.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2022, la société Teksial a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel.
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées le 7 janvier 2023, la société Teksial demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 272 et 553 du code de procédure civile :
de déclarer Energia irrecevable en son appel que ce soit pour défaut d'autorisation d'interjeter appel au visa de l'article 272 du code de procédure civile ou défaut de mise en cause de VCL Conseils Sud au visa de l'article 553 du code de procédure civile ou pour les deux motifs, chacun d'entre eux étant suffisant,
de condamner Energia à payer une somme de 5.000 euros à la société Teksial au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens de l'incident.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2022, la société Energia demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 544 du code de procédure civile :
- de juger la société Energia recevable en son appel,
- en conséquence,
- de débouter la société Teksial de ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause,
- de condamner la société Teksial à verser à la société Energia la somme de 1.500 euros au titre de l'article 500
du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La société Engie n'a pas conclu sur l'incident.
SUR CE,
Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel
La société Teksial soutient qu'une autorisation de faire appel était nécessaire et que celle-ci a été rejetée, et en outre que le jugement est indivisible entre Teksial, Energia et VCL Conseils Sud en ce qui concerne la décision de désigner un expert. Elle en déduit que l'appel est irrecevable au visa de l'article 553 du code de procédure civile.
La société Energia insiste sur le caractère mixte du jugement et la possibilité de faire appel et sur la participation nécessaire de la société Engie aux opérations d'expertise. Quant à la société VCL elle estime que la société Teksial peut toujours l'appeler à la procédure et que la cour d'appel peut également ordonner sa mise en cause.
Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile :
« La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89. »
En vertu de l'article 544 du code de procédure civile :
« Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. »
Aux termes de l'article 553 du même code :
« En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. ».
Il résulte en premier lieu du dispositif du jugement querellé que celui-ci est un jugement mixte dans la mesure où, avant d'ordonner une mesure d'instruction, il statue sur une fin de non-recevoir en déclarant la société Elite Quality Control devenue la société Energia irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Engie. Le jugement du 27 octobre 2021 relève donc des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile.
En revanche et en second lieu, il y a lieu de relever qu'en première instance quatre parties étaient présentes, à savoir les sociétés Energia, Teksial, Engie et VCL Conseils Sud, cette dernière ayant été attraite à l'instance par la société Teksial. Or la société Energia n'a pas formé appel à l'encontre de la société VCL Conseils Sud et ce alors que la mission confiée à l'expert par les premiers concerne également cette partie. Le litige est donc bien indivisible à l'égard de toutes les parties et la société Energia ne pouvait interjeter appel sans les appeler toutes.
Il en résulte que la société Energia est irrecevable en son appel au visa de l'article 553 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Energia succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS la société Energia irrecevable en son appel au visa de l'article 553 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Energia aux dépens ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 16 Février 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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