Tribunal Administratif de Paris, 29 mai 2024. 2305020
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2305020
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retour ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise, née le 22 mai 1984, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été délivré en qualité de parent d'enfant français, a sollicité du préfet de police qu'il lui renouvelle ce titre de séjour. Le 20janvier 2022, Mme A s'est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, renouvelé le 14 avril 2022 et le 4 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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