Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le : 21/02/2025
Copie conforme délivrée
à : TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
à : Me CANIVET
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04378 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D6Q
N° MINUTE :
20/2025
JUGEMENT
du 10 février 2025
prorogé au 21 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDERESSE
Société TUNIS-AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 21 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04378 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D6Q
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [D] [S] a réservé auprès de la Société TUNISAIR un billet d’avion pour un vol [Localité 4]-[Localité 3] à la date du 14 avril 2019. Il est exposé un retard à destination de plus de trois heures.
Par requête enregistrée le 2 juin 2023, monsieur [D] [S] sollicite:
- une indemnisation forfaitaire de 400 € du fait du retard du vol, en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- des dommages-intérêts pour un montant de 300 € pour résistance abusive,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 1000 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, monsieur [D] [S] , représenté par son conseil, confirme ses demandes. Il demande que les conclusions-type d’incompétence territoriale transmises sans référence par TUNISAIR soient écartées. La partie requérante s’oppose à tout nouveau renvoi.
La Société TUNISAIR, dûment citée , n’a pas comparu à l’audience de renvoi qu’elle avait sollicitée. Elle soulève par note transmise par courriel l’exception d’incompétence territoriale.
L’affaire a été retenue pour ne pas retarder davantage la solution du litige.
MOTIFS,
Les conclusions écrites soulevant l’incompétence territoriale de la juridiction doivent être écartées des débats en l’absence à l’audience de la partie soulevant cette exception, la procédure étant orale. Le juge ne peut par ailleurs soulever d’office une incompétence territoriale qui n’est pas d’ordre public.
Il n’y a donc lieu d’examiner l’exception d’incompétence territoriale ainsi soulevée par TUNISAIR.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
-b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est établi que le vol est d’une distance de 1803 kilomètres.
Le retard de plus de trois heures (5h25) est établi par le billet délivré et les données horaires produites.
La Compagnie aérienne ne justifie pas, du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
Le requérant est donc fondé à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 400 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
La Société TUNISAIR n’a pas donné suite aux réclamations du requérant et à la mise en demeure et n’a pas répondu à la tentative de médiation. Elle est encore défaillante à la présente instance pour justifier sa position.
Le défaut de diligence du transporteur caractérise donc, sur une longue période, une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales. ,
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice du demandeur à 150 €.
Il sera donc fait droit à la demande de dommages-intérêts pour ce montant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. La Société TUNISAIR devra donc lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Ecarte des débats les conclusions d’incompétence territoriale transmises par la Société TUNISAIR ,
Condamne la Société TUNISAIR à verser à monsieur [D] [S] les sommes de :
- 400 €, représentant l’indemnisation forfaitaire,
- 150 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la Société TUNISAIR aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [D] [S] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à PARIS,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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