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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-13.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.037

Date de décision :

20 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Henriette A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre section B), au profit de : 1 ) M. Jacques X..., demeurant 12, résidence Elysée à la Celle Saint-Cloud (Yvelines), 2 ) Mme Eliane, Sara Y..., divorcée X..., demeurant ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de Me Ryziger, avocat de M. X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande en paiement de sommes en réparation du refus par M. X... et Mme Z..., divorcée X..., de la réalisation de la vente qu'elle leur avait consentie d'une villa, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 1992) retient que la société civile immobilière Saint-Nicolas (SCI), dissoute mais non liquidée à la date du 6 décembre 1986, était toujours propriétaire de l'immeuble, ce qui conduit à constater que Mme A... a vendu la chose d'autrui, cession entachée de nullité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de dissolution de la SCI du 12 novembre 1986 précisait que la liquidation de la société était clôturée ce jour et qu'en conséquence, Mme A... se trouvait, par l'effet de sa qualité de seule associée, être propriétaire de tout l'actif social, à charge d'acquitter le passif pouvant exister, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... et Mme Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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