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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-12.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.350

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Frédéric X..., demeurant ..., 2 / de la société Frédéric X..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la société Frédéric X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que deux chèques de 20 339,52 francs et 25 000 francs, remis par Mme Y... à la société X..., étaient revenus impayés, que ces deux chèques, dits de garantie, constituaient des moyens de paiement, et que Mme Y... ne justifiait pas avoir subi une contrainte au moment de leur établissement, la cour d'appel a rejeté, à bon droit, la demande tendant à leur restitution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la signature de Mme Y... figurait sur la photocopie produite aux pièces du devis de 24 122,68 francs du 2 avril 1994 et que le montant du chèque impayé de 20 339,52 francs, calculé hors taxes, correspondait au centime près au montant toutes taxes comprises du devis, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de production de l'original de cette pièce, a souverainement retenu, sans dénaturation, que Mme Y... avait accepté les travaux prévus par le devis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant, dans ses motifs, retenu qu'il convenait de condamner Mme Y... au paiement de la somme de 33 237,25 francs et, dans son dispositif, condamné cette partie au paiement de la somme de 35 396,65 francs, le moyen, qui tend à la rectification d'une erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation, est irrecevable ; Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant condamné Mme Y... à payer les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1994, alors qu'elle avait relevé que la société Frédéric X... avait sollicité le paiement du solde de ses factures à l'audience du tribunal d'instance du 14 Juin 1994, Mme Y... est sans intérêt à soutenir un moyen contre une décision qui ne lui fait pas grief ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1154 du Code civil ; Attendu que l'arrêt, qui condamne Mme Y... à payer la somme de 35 396,65 francs avec les intérêts à compter du 5 décembre 1994, décide que ces intérêts seront capitalisés à compter du 21 juin 1995 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les intérêts sur la somme de 35 396,65 francs seraient capitalisés à compter du 21 juin 1995, l'arrêt rendu le 13 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-10-06 | Jurisprudence Berlioz