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Cour de cassation, 09 novembre 2010. 09-42.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-42.280

Date de décision :

9 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 15 novembre 2006, n° 04-40. 552, 04-40. 510) que M. X... a été engagé à compter du 15 avril 1992 en qualité de responsable administratif par la société Vital, devenue groupe Bigard ; qu'estimant que son employeur lui était redevable de sommes à titre d'heures supplémentaires et d'intéressement aux résultats de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter aux sommes de 17 798, 93 euros, outre les congés payés, la condamnation de la société Bigard au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que dès lors que le salarié a produit des éléments pour étayer sa demande de paiement des heures supplémentaires effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ; qu'est de nature à étayer la demande du salarié, un tableau des heures supplémentaires établi parses soins ; qu'en écartant le tableau détaillant les heures supplémentaires effectuées aux motif inopérant qu'il « émane de M. X... lui-même », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures que les mains courantes de la société de gardiennage étaient inopérantes quant aux heures de travail effectuées, dans la mesure où l'accès surveillé par la société de gardiennage n'était pas celui par lequel le personnel administratif accédait habituellement à l'usine, outre que son rôle était le gardiennage des locaux et non le pointage systématique des arrivées et des départs du personnel ; qu'en se fondant à deux reprises sur les cahiers de la société de gardiennage sans répondre au moyen pris de leur caractère radicalement inopérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges ne sauraient dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les plannings de " permanence production " produits par M. X... établissaient qu'il lui arrivait d'être présent sur le site le samedi (le 28 mars, le 25 avril et le 3 octobre 1998 par exemple) ; que le salarié figurait également sur les documents relatifs à la procédure de veille informatique comme l'une des deux personnes d'astreinte à joindre en cas de problème, sans qu'un ordre ne soit établi entre elles, autre qu'alphabétique ; qu'en affirmant d'une part qu'aux termes des plannings, il n'apparaît « jamais sur site le samedi », d'autre part que « les notes sur la procédure de veille informatique le mentionnent toujours après M. Y... », la cour d'appel a dénaturé lesdits documents et violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la cour d'appel a estimé que M. X... avait accompli pour chacune des années 1994 à 1998, « 3 heures supplémentaires par semaine ainsi qu'une heure un dimanche par mois et une heure lors de deux jours fériés » ; que la période antérieure au 1er mai 1994 a été jugée atteinte par la prescription ; que la cour d'appel a également indiqué que le taux horaire majoré auquel il pouvait prétendre était de 24, 12 euros pour les jours de la semaine, de 28, 95 euros pour les dimanches et de 38, 60 euros pour les jours fériés ; qu'il en résultait que le salarié avait droit pour chacune des années 1995 à 1998 à la somme de 4 322, 42 euros, outre les congés payés, et pour l'année 1994 à la somme de 2 881, 61 euros, outre les congés payés, soit la somme totale de 20 171, 29 euros, outre la somme de 2. 017, 12 euros à titre de congés payés ; qu'en condamnant l'employeur à lui payer la somme de 17 798, 93 euros à titre d'heures supplémentaires, et 1 779, 89 euros à titre de congés payés y afférents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a pas écarté le tableau établi par le salarié mais en a apprécié la portée en le comparant aux autres éléments de preuve qui étaient soumis à son appréciation souveraine ; Attendu ensuite, que les plannings produits nécessitaient une interprétation exclusive de toute dénaturation ; Attendu enfin que la correction de l'erreur de calcul alléguée peut être demandée à la cour d'appel sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SA GROUPE BIGARD aux sommes de 17. 798, 93 euros et 1. 779, 89 euros à titre de paiement des heures supplémentaires dues à monsieur X... et congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE monsieur X... indique qu'il a effectué 655 heures supplémentaires en 1994, 596 en 1995, 595 en 1996, 646 en 1997 et 388 en 1998 et réclame, à ce titre, la somme de 116. 964, 22 euros ; qu'il précise qu'il a été engagé comme responsable administratif et financier mais qu'il lui a été demandé, en avril 1993, de prendre en charge le service informatique et que cette activité nouvelle n'a entraîné aucune modification de sa rémunération, a été la cause d'astreintes et d'heures supplémentaires ; qu'il produit un tableau des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies, de nombreuses télécopies, des attestations de salariés de la société BIGARD et d'une autre société membre du groupe, des copies du cahier de la société GPS chargée de la surveillance des locaux de la société ainsi que des tableaux de permanence informatique ; qu'il conteste les témoignages produits par la partie adverse, tout particulièrement celui émanant de madame Z... à laquelle il a décerné un avertissement et celui signé par M. Y..., qui est le beau frère du directeur informatique de la société CHARRAL ; que la SA GROUPE BIGARD soutient, de son côté, que la demande de monsieur X... n'est pas fondée et qu'en tout état de cause, la réclamation doit être limitée à la somme de 6. 636, 11 euros ; qu'elle se prévaut des attestations de M. A..., directeur des relations humaines du groupe BIGARD, de M. B..., directeur de la société VITEA, de madame Z..., collaboratrice de M. X... et de M. Y... ; qu'elle verse aux débats l'ensemble des cahiers de la société de gardiennage ; qu'elle souligne enfin les incohérences du décompte d'heures supplémentaires de M. X... en prenant des exemples précis ; que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que le tableau détaillant jour après jour des années 1994 à 1998, les heures supplémentaires alléguées, outre qu'il émane de M. X... lui-même, comporte à l'évidence des erreurs qui sont mises en évidence par la comparaison avec les cahiers de la société de gardiennage, plus particulièrement les dimanches ; que MM. C..., D... et E... , salariés de la SA GROUPE BIGARD, indiquent que les horaires de M. X... étaient de 7 h 30 (M. D...), 7, 8 h (M. C...), 8 h (M. E...) à 18 h 30 (M. E... ), 18 h 30, 19 h (M. D...), 19 h (M. F...) ; que M. G... affirme que M. X... était présent « des samedis et jours fériés, qu'il était dérangé la nuit et qu'il restait assez tard pour étudier ses dossiers » ; que M. H..., président directeur général de la société CHAROLLAIS PROVENCE, indique que M. X... commençait à travailler vers 7 h 30, parfois plus tôt et qu'il l'avait vu travailler toute la nuit ; que ces attestations qui ne comportent aucune indication sur le temps de pause pris par M. X... lors du déjeuner sont en outre, contredites par celles produites par la SA GROUPE BIGARD ; que M. A... affirme que M. X... n'a jamais prétendu avoir effectué des heures supplémentaires, qu'il bénéficiait d'une large autonomie dans l'organisation de son travail et qu'il gérait lui-même ses horaires ; que M. B..., qui, selon les indications de la SA GROUPE RICHARD a été licencié, précise que M. X... bénéficiait d'un totale liberté pour organiser son travail ; que Mme Z..., 5/ 17 dont aucune élément ne justifie que son attestation soit rejetée des débats, rappelle que chaque salarié administratif, employé ou cadre, accomplissait un horaire hebdomadaire de 39 h, que tel était le cas de M. X... qui arrivait vers 8 h 15, 8 h 30, faisait une pause déjeuner de 2 ou 3 heures, reprenait vers 14 h 30, 15 h et qui terminait sa journée « à de multiples occasions » beaucoup plus tôt que prévu ; qu'elle ajoute qu'il ne se déplaçait pas les dimanches et jours fériés, qu'il récupérait les heures travaillées, « à certaines occasion comme les inventaires » le samedi ou était indemnisé sous forme de prime, qu'il a toujours refusé de prendre les permanences liées au service informatique, M. Y... « qui était relié à son domicile » assurant les permanences de nuit et de week-end ; que M. Y... indique dans l'écrit régulièrement produit et qui ne doit pas être écarté des débats malgré l'absence de respect des formes légales, que M. X... n'a jamais été d'astreinte informatique, sauf deux ou trois fois, et que lui seul était d'astreinte ; que les plannings produits font parfois apparaître M. X... comme étant de permanence production mais jamais sur site le samedi ; que les notes sur la procédure de veille informatique le mentionne toujours après M. Y... ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, des cahiers d'entrée et de sortie établis par la société de gardiennage et des télécopies que M. X... a adressées de son bureau, que ce dernier a, incontestablement effectué des heures supplémentaires certains jours de la semaine mais aussi certains dimanches et jours fériés ; que la cour d'appel estime qu'il a accompli pour chacune des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998, 3 heures supplémentaires par semaine ainsi qu'une heure un dimanche par mois et une heure lors de deux jours fériés ; que M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 29 avril 1994 (en fait 1999), la période antérieure au 1er mai 1994 est atteinte par la prescription quinquennale ; qu'il est ainsi dû à M. X..., compte tenu d'un taux horaire de 19, 30 euros, majoré de 25 % les jours de la semaine, soit 24, 12 euros, de 50 % les dimanches, soit 28, 95 euros et de 100 %, ainsi qu'indiqué par l'employeur dans ses écritures, les jours fériés, soit 38, 60 euros, et de quatre semaines de congés payés, pour 1994 : 2. 305, 93 euros et 3. 873, 25 euros pour chacune des années 2005 à 2008 (en fait 1995 à 1998), soit au total de 17. 798, 93 euros ; que M. X... a droit également à la somme de 1. 779, 89 euros au titre des congés payés afférents ; 1. – ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que dès lors que le salarié a produit des éléments pour étayer sa demande de paiement des heures supplémentaires effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ; qu'est de nature à étayer la demande du salarié, un tableau des heures supplémentaires établi par ses soins ; qu'en écartant le tableau détaillant les heures supplémentaires effectuées aux motif inopérant qu'il « émane de M. X... lui-même », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2. – ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que monsieur X... faisait valoir dans ses écritures que les mains courantes de la société de gardiennage étaient inopérantes quant aux heures de travail effectuées, dans la mesure où l'accès surveillé par la société de gardiennage n'était pas celui par lequel le personnel administratif accédait habituellement à l'usine, outre que son rôle était le gardiennage des locaux et non le pointage systématique des arrivées et des départs du personnel ; qu'en se fondant à deux reprises sur les cahiers de la société de gardiennage sans répondre au moyen pris de leur caractère radicalement inopérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. – ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les plannings de " permanence production " produits par monsieur X... établissaient qu'il lui arrivait d'être présent sur le site le samedi (le 28 mars, le 25 avril et le 3 octobre 1998 par exemple) ; que le salarié figurait également sur les documents relatifs à la procédure de veille informatique comme l'une des deux personnes d'astreinte à joindre en cas de problème, sans qu'un ordre ne soit établi entre elles, autre qu'alphabétique ; qu'en affirmant d'une part qu'aux termes des plannings, il n'apparaît « jamais sur site le samedi », d'autre part que « les notes sur la procédure de veille informatique le mentionnent toujours après M. Y... », la Cour d'appel a dénaturé lesdits documents et violé l'article 1134 du code civil ; 4. – ALORS en tout état de cause QUE la Cour d'appel a estimé que monsieur X... avait accompli pour chacune des années 1994 à 1998, « 3 heures supplémentaires par semaine ainsi qu'une heure un dimanche par mois et une heure lors de deux jours fériés » ; que la période antérieure au 1er mai 1994 a été jugée atteinte par la prescription ; que la Cour d'appel a également indiqué que le taux horaire majoré auquel il pouvait prétendre était de 24, 12 euros pour les jours de la semaine, de 28, 95 euros pour les dimanches et de 38, 60 euros pour les jours fériés ; qu'il en résultait que le salarié avait droit pour chacune des années 1995 à 1998 à la somme de 4. 322, 42 euros, outre les congés payés, et pour l'année 1994 à la somme de 2. 881, 61 euros, outre les congés payés, soit la somme totale de 20. 171, 29 euros, outre la somme de 2. 017, 12 euros à titre de congés payés ; qu'en condamnant l'employeur à lui payer la somme de 17. 798, 93 euros à titre d'heures supplémentaires, et 1. 779, 89 euros à titre de congés payés y afférents, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

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