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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/01469

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01469

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n°24/ N° RG 24/01469 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEUY MI : 22/00001740 11 copies ORDONNANCE COMMUNE ET EXTENSION DE MISSION GROSSE délivrée le 30/12/2024 à la SAS AEQUO AVOCATS la SELARL AVOCAGIR Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES COPIE délivrée le 30/12/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [N] [U] né le 25 mars 1968 à [Localité 27] (Algérie), [Adresse 14] [Localité 9] Madame [Z] [T], épouse [U] née 20 avril 1966 à [Localité 9] [Adresse 14] [Localité 9] Tous deux représentés par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [O] [V] entrepreneur individuel [Adresse 13] [Localité 6] Défaillant La société GAN ASSURANCES Es-qualité d’assureur de Monsieur [O] [V], contrat n°A13350 111 335 185 SA à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 22] [Localité 16] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE,(AARPI CB2P AVOCATS), avocats au barreau de BORDEAUX La société ETS NIETO (ATELIERS ARTISANAUX DU BOIS) SAS dont le siège social est : [Adresse 19] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société MAAF Assurances es-qualité d’assureur de la Société ETS NIETO selon le contrat N°003309972P société d’assuance à forme mutuelle dont le siège social est : [Adresse 26] [Localité 21] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX La Société BRACHARD DE TOURDONNET société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX La Société d’assurance Mutuelle des Architectes Français -MAF Assureur de la SARL BRACHARD DE TOURDONNET selon le contrat n°156633 dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 18] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX La société ETABLISSEMENTS LAURENT Société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX La Société BOUCLY société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 28] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX La SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP Assureur de la Société ETABLISSEMENTS LAURENTselon le contrat n°1247000/001 437497 dont le siège social est : [Adresse 23] [Localité 17] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX La SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP Assureur de la Société BOUCLY selon le contrat 1247000/001 290045 dont le siège social est : [Adresse 23] [Localité 17] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX La Société M.R ITE CONCEPT Société à actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de la Société M.R ITE CONCEPT selon le contrat n°142027579 société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 15] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX Société AXA France IARD Es-qualité d’assureur de la société M.R.ITE CONCEPT SA à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 24] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX La S.A.R.L. ALVES DE SOUSA MACONNERIE dont le siège social est : [Adresse 20] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX La S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur RC/RCP/RCD de la SARL ALVES DE SOUSA MACONNERIE (contrat n°5850490104) dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 24] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 7 novembre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison d’habitation située [Adresse 14] à [Localité 25] et désigné Monsieur [M] pour y procéder, remplacé par Monsieur [E] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 1er décembre 2022. Suivant actes des 24, 25, 26, 27, 28 juin 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1469, Monsieur [N] [U] et Madame [Z] [T], épouse [U] ont fait assigner Monsieur [O] [V], la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [O] [V], la société ETS NIETO, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ETS NIETO, la société BRACHARD DE TOURDONNET, la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français - MAF en qualité d’assureur de la SARL BRACHARD DE TOURDONNET, la société ETABLISSEMENTS LAURENT, la société BOUCLY, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS LAURENT et de la société BOUCLY, la société M.R. ITE CONCEPT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société M.R ITE CONCEPT et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société M.R.ITE CONCEPT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir : - rendre l’ordonnance de référé du 7 novembre 2022 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 1er décembre 2022 communes et opposables à Monsieur [O] [V] et son assureur, GAN ASSURANCES, - ordonner l’extension de la mission de l’expert, Monsieur [B] [E], aux désordres évoqués dans la présente assignation et relevés lors de l’accédit du 9 avril 2024. Suivant actes des 17 et 18 septembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2041, Monsieur [N] [U] et Madame [Z] [T], épouse [U] ont fait assigner la SARL ALVES DE SOUSA MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ALVES DE SOUSA MACONNERIE aux fins de voir : - joindre les procédures, - rendre l’ordonnance de référé du 7 novembre 2022 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 1er décembre 2022 communes et opposables à la SARL ALVES DE SOUSA MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ALVES DE SOUSA MACONNERIE - ordonner l’extension de la mission de l’expert, Monsieur [B] [E], aux désordres évoqués dans la présente assignation et relevés lors de l’accédit du 9 avril 2024. Au soutien de leur demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, ils exposent que l’apparition des nouveaux désordres peuvent être liés au bureau d’étude structure intervenu dans le cadre du chantier à la demande de la société ALVES DE SOUSSA MACONNERIE, à savoir Monsieur [V]. Par ailleurs, ils indiquent avoir découvert le 9 avril 2024 une nouvelle fissure, située sur le mur de droite, susceptible d’être liée à un problème d’affaissement de la poutre et qu’il est donc nécessaire que ce nouveau désordre soit examiné par l’expert judiciaire. La société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [O] [V], a indiqué ne pas s’opposer aux demandes formulées par les requérants et s’est associée à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ETS NIETO a indiqué ne pas s’opposer s’opposer aux demandes formulées par les requérants, sous toutes protestations et réserves d’usage. La société BRACHARD DE TOURDONNET ARCHITECTES et la MAF en qualité d’assureur de la société BRACHARD DE TOURDONNET ARCHITECTES ont indiqué ne pas s’opposer aux demandes formulées par les requérants, sous toutes protestations et réserves d’usage. La société ETABLISSEMENTS LAURENT et la SMABTP en qualité d’assureur de la société ETS LAURENT ont indiqué ne pas s’opposer ne pas s’opposer aux demandes formulées par les requérants, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SMABTP en qualité d’assureur de la société BOUCLY a formulé à l’oral des protestations et réserves d’usage. La société BOUCLY a formulé à l’oral des protestations et réserves d’usage. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société M.R. ITE CONCEPT a indiqué ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société M.R.ITE CONCEPT a indiqué ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ALVES DE SOUSA MACONNERIE et la SARL ALVES DE SOUSA MACONNERIE ont indiqué ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 25 novembre 2024 sous le n° RG 24/1469. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [O] [V], la société ETS NIETO et la société M.R.ITE CONCEPT n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'extension de la mesure à de nouvelles parties, Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la dernière note expertale de Monsieur [E] du 15 janvier 2024 ainsi que son mail du 6 mai 2024, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [O] [V] et de la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [O] [V] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [N] [U] et Madame [Z] [T], épouse [U] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E]. En revanche, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 7 novembre 2022 ayant déjà été rendues communes et opposables à la société ALVES DE SOUSA MACONNERIE et à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, par ordonnance du 10 juin 2024 du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la demande des requérants tendant aux mêmes fins doit être déclarée sans objet. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. Sur la demande de modification de la mission d'expertise, En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [N] [U] et Madame [Z] [T], épouse [U], et notamment le mail envoyé par l’expert judiciaire aux parties le 6 mai 2024, que Monsieur [N] [U] et Madame [Z] [T], épouse [U] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués, à savoir plus précisément, les “fissures constatées, au-dessus de la cuisine et au niveau de la chambre d’enfant à l’étage”, seuls désordres évoqués par l’expert aux termes du mail sus-évoqué. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de Monsieur [N] [U] et Madame [Z] [T], épouse [U]. La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Sur les autres demandes, L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet  le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [O] [V] s’associe à la demande formée par les époux [U]. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [N] [U] et Madame [Z] [T], épouse [U], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] par ordonnance du 07 novembre 2022 rendue par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, remplacé par Monsieur [E] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 1er décembre 2022 et étendues à de nouvelles parties selon ordonnance du 10 juin 2024 seront communes et opposables à Monsieur [O] [V] et de la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [O] [V] qui seront tenus d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT que la demande de Monsieur [N] [U] et Madame [Z] [T], épouse [U] tendant à voir rendre communes et opposables à la société ALVES DE SOUSA MACONNERIE et SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ALVES DE SOUSA MACONNERIE, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] par ordonnance du 07 novembre 2022 du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, remplacé par Monsieur [E] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 1er décembre 2022, est sans objet ; DIT que la mission confiée à Monsieur [M] par ordonnance du 07 novembre 2022 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, remplacé par Monsieur [E] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 1er décembre 2022 sera étendue aux désordres suivants : “fissures constatées, au-dessus de la cuisine et au niveau de la chambre d’enfant à l’étage” ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT n’y avoir lieu de constater que la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [O] [V] s’associe à la demande d’expertise de Monsieur [N] [U] et Madame [Z] [T], épouse [U] ; DIT que Monsieur [N] [U] et Madame [Z] [T], épouse [U] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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