Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 octobre 2024. 2405348
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2405348
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur matérielle et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Laetitia Kalt a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né en 2005, est entré irrégulièrement en France et a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du 30 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris. Le 29 février 2024, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; () ". L'article R. 431-11 du même dispose que : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige prévoit qu'un étranger souhaitant présenter une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit fournir " une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ".
5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté par le requérant, que celui-ci n'a pas joint à sa demande de titre de séjour de copie intégrale d'acte de naissance. Cette seule circonstance, quand bien même le préfet de la Moselle aurait par ailleurs à tort émis des doutes quant à l'authenticité des autres documents d'identité présentés par le requérant, pouvait justifier le refus de séjour en litige. La production par le requérant d'un tel document, délivré postérieurement à l'arrêté en litige, demeure sans incidence sur sa légalité.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
7. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
8. Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis l'âge de seize ans, qu'il suit avec succès des études afin d'obtenir un CAP " équipier polyvalent du commerce ", et a conclu plusieurs contrats d'apprentissage. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. B a bénéficié de bonnes appréciations de ses professeurs au cours du premier semestre de l'année scolaire 2023-2024, une nette baisse des résultats et de l'assiduité a été constatée au second semestre, les bulletins scolaires révélant de nombreuses absences et des retards sur l'ensemble des semestres. Il en ressort également que le requérant a conclu un premier contrat d'apprentissage le 10 septembre 2022 auprès de l'entreprise Cora, qui a été rompu d'un commun accord le 26 juillet 2023. M. B a ensuite conclu un second contrat d'apprentissage auprès de la société Unigis, à compter du 4 septembre 2023, pour une durée d'un an. Une attestation de son employeur établie le 14 février 2024 fait mention d'absences répétées du requérant, la plupart non justifiées, qui " ne lui permettent pas de progresser et de s'intégrer ". Si M. B expose que ces absences sont entièrement imputables aux problèmes de santé qu'il rencontre, les certificats médicaux qu'il verse aux débats ne suffisent pas à l'établir. En particulier, le certificat établi par un médecin généraliste le 7 juin 2024 justifie seulement de certaines absences, de surcroît datant de plus d'un an avant l'établissement de ce certificat, d'environ une quinzaine de jours cumulés sur une période de mars à octobre 2023, sans autre précision. Quant au certificat médical établi par un autre médecin le 28 mai 2024, il précise que l'état de santé du requérant nécessitait un arrêt de travail à compter du 30 mars 2024, alors que les absences reprochées à M. B sont essentiellement intervenues avant cette date, au début de l'année scolaire 2023/2024 et lors de son apprentissage auprès de la société Unigis. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. La décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision interdiction de retour sur le territoire français tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
14. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
15. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Moselle a retenu que M. B, bien que ne présentant pas une menace pour l'ordre public et n'ayant pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, était présent en France, à la date de la décision attaquée, depuis seulement deux ans, qu'il ne justifiait pas d'une particulière intégration en France, ayant passé la majeure partie de vie dans son pays d'origine où réside sa famille. La décision précise également que le requérant ne fait état de l'existence d'aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ces éléments, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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