Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00403 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB2Y
METROPOLE DE [Localité 5]
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 25 Novembre 2021
RG : 19/00412
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
METROPOLE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] (RHÔNE)
représentée par Mme [L] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
[T] [N]
née le 11 Mars 1969 à [Localité 5] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre HURMIC de la SCP D'AVOCATS HURMIC, KACI, PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
- Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[C] [P], née le 31 janvier 1922, a été hébergée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de [Localité 6] à compter du 27 novembre 2000 et a bénéficié, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 22 février 2011, date de son décès, de l'aide sociale à l'hébergement versée par le département du Rhône.
Le 16 mai 2005, le département du Rhône a procédé à l'inscription d'une hypothèque légale sur le bien immobilier dont elle était propriétaire, pour la somme de 52 109,71 euros. Cette inscription a été reconduite le 4 mai 2015 jusqu'au 21 avril 2025.
Le 14 décembre 2011, Me [F], notaire chargé du règlement de la succession de [C] [P], a demandé au département du Rhône de lui communiquer le montant de la créance due à la collectivité.
Le 27 mai 2013, Me [F] a informé le département du Rhône que [C] [P] avait désigné Mme [N] en qualité de légataire universel par testament olographe du 1er juin 1991, que cette légataire universelle devrait renoncer au bénéfice du legs universel compte tenu de l'état déficitaire de la succession, et qu'il transmettrait ensuite le dossier au tribunal de grande instance de Marseille afin de faire prononcer la vacance de la succession.
Le 5 février 2014, le département du Rhône a écrit au service France domaine, curateur de la succession, afin de lui faire savoir qu'il était créancier de la succession de [C] [P] pour une somme de 125 529,75 euros.
Le 9 septembre 2016, le service des domaines a fait savoir à la collectivité publique (devenue la Métropole de [Localité 5]) que la vente du bien immobilier dépendant de la succession était en cours.
Le 28 juin 2017, le conseil de Mme [N] s'est prévalu auprès de la Métropole de [Localité 5] de la prescription quinquennale de sa créance d'aide sociale.
Le 22 janvier 2018, Me [S], notaire, a écrit au service de la collectivité publique afin de l'informer que la vente du bien immobilier, grevé de l'hypothèque légale inscrite par la collectivité, était reportée.
Le 3 décembre 2018, la Métropole de [Localité 5] a notifié à Me [S] sa décision du 30 novembre 2018 de récupérer le montant de l'aide sociale versée, soit 124 529,75 euros, sur l'actif net successoral.
Le 22 janvier 2019, Mme [N] a saisi la commission départementale de l'aide sociale du Rhône afin de voir constater la prescription de la créance d'aide sociale et annuler la décision de récupération du 30 novembre 2018.
Les commissions départementales d'aide sociale ayant été supprimées au 31 décembre 2018, l'affaire a été transmise au pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal :
- annule la décision prise le 30 novembre 2018 par la Métropole de [Localité 5],
- condamne la Métropole de [Localité 5] à payer à Mme [N] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la Métropole de [Localité 5] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 12 janvier 2022, la Métropole de [Localité 5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 16 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- annuler le jugement entrepris,
- confirmer la décision de récupération du 30 novembre 2018.
Par ses dernières écritures notifiées reçues au greffe le 27 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
En conséquence,
- annuler la décision de récupération du 30 novembre 2018,
- constater la prescription de la créance au titre de l'aide sociale versée par le département du Rhône à Mme [P],
Y ajoutant,
- condamner la Métropole de [Localité 5] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que la Métropole de [Localité 5] poursuit l'annulation du jugement dont appel mais ne soulève ni ne développe de manière explicite aucune nullité de forme, ni aucun moyen de nullité de fond au soutien de son argumentation.
Néanmoins, dès lors qu'elle demande par ailleurs la confirmation de la décision de récupération du 30 novembre 2018, il doit être entendu qu'elle réclame en réalité la réformation du jugement en ce qu'il a annulé ladite décision.
SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RÉCUPÉRATION
La Métropole de [Localité 5] considère que son action n'est pas prescrite. A cet effet, elle rappelle qu'après avoir été informée du décès de [C] [P] le 9 juin 2011, elle a adressé de nombreux courriers à Maître [F], notaire chargé de la succession, puis à France Domaine pour connaître l'état d'avancement des opérations et transmettre un état de sa créance d'aide sociale, la conduisant à prendre une décision de récupération le 30 novembre 2018.
Elle ajoute qu'entre 2012 et 2018, malgré ses demandes, elle n'a pas eu connaissance du montant de l'actif net successoral et se trouvait ainsi dans l'impossibilité d'exercer son recours.
Par ailleurs, et se prévalant d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, elle estime que la prescriptiion de son action s'est trouvée suspendue par la déclaration de la vacance de la succession, et ce jusqu'à l'identification de la légataire universelle, sans que le délai de 5 ans ne soit expiré.
Mme [N] réplique qu'en l'absence de toute diligence ou d'acte interruptif depuis sa connaissance du décès de [C] [P] jusqu'à la décision de récupération du 30 novembre 2018, la Métropole de [Localité 5] est prescrite en son action.
Elle précise que le motif allégué tenant à l'absence de connaissance de l'actif net successoral ne constitue pas un cas de force majeure l'ayant empêchée d'agir, puisqu'elle disposait en tout état de cause de la possibilité de voir déclarer la succession vacante et d'agir à son encontre, en sa qualité de légataire universelle, ayant eu connaissance du legs depuis mai 2013.
L'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que : 'Des recours sont exercés, selon le cas, par l'État ou le département :
1° contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° contre le légataire.[...]'.
L'article L. 132-11 du même code dispose que ' les recours prévus à l'article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.
En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.
En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession.
Le président du conseil départemental ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie'.
Par ailleurs, il est constant qu'en l'absence de mention contraire dans les textes applicables, le recours sur succession n'est soumis à aucune condition de délai autre que celle résultant de la règle de la prescription de droit commun. Et il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En considération de ce qui précède et en l'absence de précision contraire des textes sus-mentionnés, la prescription afférente à l'action en récupération engagée par la collectivité publique se trouve être régie par les dispositions de droit commun de l'article 2224 précité.
Le délai de cette action court à compter de l'ouverture de la succession qui s'opère par le décès du bénéficiaire conformément à l'article 720 du code civil, date à compter de laquelle le département peut exercer ce droit.
Ici, il n'est pas contesté que le Département du Rhône a eu connaissance du décès de [C] [P] le 9 juin 2011. Il est également constant qu'il a exercé son action par sa décision du 30 décembre 2018.
Pour considérer son action en récupération recevable, la Métropole de [Localité 5] affirme tout d'abord qu'elle a été dans l'impossibilité d'agir, arguant ainsi d'un empêchement au sens de l'article 2234 du code civil selon lequel 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'.
A cet égard, elle soutient en premier lieu qu'elle n'a pas été en mesure d'obtenir tant du premier notaire en charge des opérations successorales que des services de France Domaine, le montant de l'actif net successoral, condition pour l'exercice de son action. Toutefois, les courriels adressés au notaire chargé de la succession les 15 novembre 2012 et 22 janvier 2013, pas plus que ceux des 5 février 2014 et 1er septembre 2016, ne constituent des actes interruptifs de prescription au sens de l'article 2241 du code civil. En outre, le défaut de réponse du notaire ou du curateur à la succession aux lettres qu'elle dit avoir adressées ne peut être considéré comme un empêchement résultant de la force majeure dès lors que le département disposait d'autres moyens d'information pour connaître le montant de l'actif, étant d'ailleurs relevé qu'aucun des courriers ou des courriels adressés ne comporte de demande relative à l'état estimatif de la succession.
En second lieu, la collectivité considère que la déclaration de vacance de la succession par jugement du 11 octobre 2012 l'a également privée de toute possibilité d'action. Mais, la cour relève que si la vacance d'une succession entraîne la suspension des poursuites individuelles du créancier conformément à l'article 810-4 du code civil, aucune disposition légale ne l'empêche de sauvegarder sa créance, notamment dans le cas de la Métropole de [Localité 5] par la prise d'un titre exécutoire.
En conséquence, la Métropole de [Localité 5] ne justifie d'aucun empêchement à l'exercice de son droit de récupération de sorte que son action doit être déclarée prescrite comme l'a justement retenu le premier juge, sauf à préciser qu'il n'y a pas lieu à annulation de la décision du 30 novembre 2018 prise par le président de la Métropole de [Localité 5], le juge judiciaire n'ayant pas compétence pour prononcer l'annulation d'une décision de nature administrative.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu l'article 700 du code de la procédure civile, la Métropole de [Localité 5] sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros.
La Métropole de [Localité 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il annule la décision prise le 30 novembre 2018 par la Métropole de [Localité 5],
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare prescrite l'action en récupération engagée par la Métropole de [Localité 5],
Vu l'article 700 du code de la procédure civile, condamne la Métropole de [Localité 5] à verser à Mme [N] la somme de 1 000 euros,
Condamne la Métropole de [Localité 5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,