Cour de cassation, 22 mai 2008. 07-11.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.075
Date de décision :
22 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, prétendant avoir versé diverses sommes sur le compte bancaire de M. X..., à titre de prêt, M. Mourad Y... l'a assigné en remboursement ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2006) de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la remise de fonds à une personne, sur un compte bancaire ouvert à son nom, au titre d'un prêt, fait naître au profit du prêteur une créance de remboursement sur l'emprunteur tenu de les restituer ; que tout en retenant qu'un tiers au litige, M. Abdelmadjib Z..., selon sa déclaration sur l'honneur, avait effectivement prêté, par l'intermédiaire de M. Mourad Y..., une somme importante à M. Abderrahmane X... pour permettre l'acquisition par ce dernier de biens immobiliers en France, ce qui induisait pour le moins un commencement de preuve par écrit de la réalité des prêts consentis déniés par M. Abderrahmane X... ou tout au moins une interversion de la preuve à la charge de celui-ci, la cour d'appel qui a cependant estimé qu'en l'absence d'autres attestations et témoignages de nature à corroborer l'existence d'un prêt, la preuve de l'obligation de restitution des sommes portées sur le compte de M. Abderrahmane X... n'était pas rapportée par M. Mourad Y..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles 1315, 1347 et 1892 du code civil qu'elle a ainsi violés ;
2°/ que la force de chose jugée attachée à une décision de justice de droit français ou étranger ne peut être opposée à une personne qu'à la condition qu'elle ait été partie à ce litige ; qu'en opposant, dès lors, à M. Mourad Y... la teneur d'un arrêt rendu par une juridiction algérienne dans un litige ayant opposé M. Diab Y... à M. Abderrahmane X... et auquel il n'avait pas été partie, la cour d'appel a méconnu la condition liée à l'identité de parties et a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le commencement de preuve par écrit ne peut émaner que de celui à qui on l'oppose ou de son représentant, et qu'il n'a pas été prétendu, devant la cour d'appel, que M. Z... aurait été le mandataire de M. X... ; qu'ensuite, les éléments jugés par une juridiction étrangère ont été énoncés dans un motif surabondant de l'arrêt attaqué ; que le moyen partiellement mal fondé est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.
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