Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-14.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.104
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur C... Guy ; 2°) Madame C... Georgette née RENAUD, demeurant tous deux à Sanary-sur-Mer (Var) Villa El Harrach, quartier des Prats ; en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC) dont le siège est à Marseille (Bouche-du-Rhône) ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Delattre, conseiller rapporteur ; MM. Y..., A..., Z..., X..., E...
B..., M. Laplace, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Capron, avocat des époux C..., de Me Celice avocat de la société Marseillaise de Crédit, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état (Aix-en-Provence, le 3 février 1988), que la Société marseillaise de crédit (la SMC) a fait une saisie immobilière sur les époux D... ; que ceux-ci ont soulevé, par dire, la nullité de cete saisie en invoquant le caractère non certain de la créance, par suite de la non détermination du taux d'intérêts applicable ; qu'un jugement a rejeté ce dire ; que le conseiller de la mise en état, estimant que l'incident ne constituait pas une contestation de fond, a déclaré irrecevable l'appel des époux D... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision en retenant que la contestation portait uniquement sur la quotité de la créance, alors que, d'une part, le moyen par lequel la partie saisie soutenait que le solde du compte-courant résultait du taux de l'intérêt conventionnel au lieu du taux de l'intérêt légal et du système irrégulier dit des "dates de valeur", mettait en cause l'existence même de la créance du saisissant et qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 731 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la contestation relative à la reconstitution du compte courant sur la base du taux de l'intérêt légal et de la suppression du système dit des "jours de valeur", visait, non seulement à déterminer le montant exact du solde, mais à établir si la SMC détenait une créance et qu'en décidant que l'incident tendait seulement à la liquidation de la créance la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ilrésulte de l'arrêt et des productions que la contestation soulevée relativement au taux d'intérêt applicable n'affectait pas l'existence de la créance dont le principe, ainsi que l'ont constaté le premier juge et le conseiller de la mise en état, a été reconnu par les époux D... ; que c'est donc à bon droit, sans méconnaître les termes du litige, que la cour d'appel a estimé que cette contestation n'était de nature qu'à influer sur le montant de la créance, et, comme telle, ne constituait pas un moyen de fond ouvrant la voie de l'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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