Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-41.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.892
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de l'Association touristique du lac de Saint-Pardoux, dont le siège est à Compreignac (Haute-Vienne), "Les Chabannes", défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après avoir été employé, à compter du 1er mars 1985, par le Syndicat mixte des vallées de la Couze et du Vineau (Symvacov), d'abord par contrat du 28 février 1985 comme directeur de la station, puis par contrat à durée déterminée du 19 décembre 1986 en qualité de directeur général de la station, M. X... a été engagé, après la dissolution du Symvacov, par l'Association touristique du lac de Saint-Pardoux par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 1990 ; que, licencié par l'association le 15 octobre 1990, M. X... a introduit, devant la juridiction prud'homale, une instance contre l'association pour demander qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ainsi que pour obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 février 1993) d'avoir décidé que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne pouvaient recevoir application, alors, selon le pourvoi, qu'en analysant les contrats avec le Symvacov en des contrats de droit public et en écartant la commune intention des parties qui était de se placer dans une situation contractuelle de droit privé, la cour d'appel a dénaturé les contrats et les courriers qui lui étaient soumis et n'a pas répondu aux conclusions développées par M. X... ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes des contrats et qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'Association touristique du lac de Saint-Pardoux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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