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Cour de cassation, 11 mai 2023. 22-83.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-83.779

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

N° U 22-83.779 F-D N° 00562 ODVS 11 MAI 2023 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2023 M. [Z] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 2 juin 2022, qui a prononcé sur une requête en difficulté d'exécution. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [U], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 18 mai 2022, la cour d'appel a déclaré M. [Z] [U] coupable de violences aggravées, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Par le même arrêt, la cour d'appel a ordonné le maintien en détention du prévenu, qui comparaissait libre devant elle. 3. Le 25 mai 2022, le ministère public a saisi la cour d'appel d'une requête en difficulté d'exécution de cette décision, relative au maintien en détention de l'intéressé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi, déclaré la requête recevable et dit que « dans son arrêt du 18 mai 2022, la Cour d'appel chambre 2 de Pôle 2, a, par la mention « maintien en détention », dit sa volonté de décerner mandat de dépôt à l'encontre de M. [U], mention valant ainsi titre de détention », alors : 4°/ qu'enfin et en tout état de cause qu'une Cour d'appel ne peut, au prétexte d'interpréter le sens de sa décision, porter atteinte à l'autorité de la chose jugée en substituant à une décision de « maintien en détention » l'émission d'un mandat de dépôt ; qu'en retenant que « dans son arrêt du 18 mai 2022, la Cour d'appel chambre 2 de Pôle 2, a, par la mention « maintien en détention », dit sa volonté de décerner un mandat de dépôt à l'encontre de [Z] [U], mention valant titre de détention », la Cour d'appel, qui ne s'est pas contentée d'interpréter l'arrêt litigieux, a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée, en violation des articles 710, 464-1, 465, 465-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 710 du code de procédure pénale : 5. Il n'appartient pas à la juridiction saisie en application de ce texte, de modifier, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles. 6. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel énonce que la mention de l'arrêt de condamnation ordonnant le maintien en détention du prévenu doit s'analyser comme une manifestation de la volonté de la juridiction de prononcer mandat de dépôt à son encontre, et vaut titre de détention, même si le prévenu comparaissait libre, en étant détenu pour autre cause, la juridiction de jugement ayant voulu assurer une exécution effective de la sanction prononcée. 7. En modifiant ainsi la portée du dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a méconnu la règle susvisée et le principe rappelé ci-dessus. 8. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquence de la cassation : 9. La cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juin 2022 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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