Tribunal Administratif de Marseille, 23 août 2023. 2207446
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2207446
Date de décision :
23 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 mars 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par M. F A et Mme B G épouse A, représentés par Me Semmel, ordonné une expertise, confiée à M. C E, portant sur les désordres affectant leur habitation située sis Mas de Barrachin, 2696 route de Ségonneaux, 13150 Tarascon à compter de la fin des travaux réalisés par la SNCF Réseau.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2023 et le 11 juillet 2023, M. C E, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise la société Egis-Rail en qualité de maitre d'œuvre et la société d'assurances Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Guintoli.
La requête a été régulièrement communiquée à M. F A, à Mme B G épouse A, à la société SNCF Réseau, à la société Systra, à la société Guintoli, à la société d'assurances Allianz Iard et la société Egis-Rail, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 15 mars 2023, désignant M. C E en qualité d'expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Muriel D, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()".
2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de la société Egis-Rail en qualité de maitre d'œuvre et de la société d'assurances Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Guintoli, présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. E, par l'ordonnance susvisée du 15 mars 2023, leur soit étendue.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 15 mars 2023 est étendue à la société Egis-Rail et à la société d'assurances Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Guintoli.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. F A, à Mme B G épouse A, à la société SNCF Réseau, à la société Systra, à la société Guintoli, à la société d'assurances Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Guintoli, à la société Egis-Rail et à l'expert, M. C E.
Fait à Marseille, le 23 août 2023.
La juge des référés,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2207446
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