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Cour d'appel, 06 mars 2026. 22/16682

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/16682

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 06 MARS 2026 N° 2026/51 Rôle N° RG 22/16682 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPO2 S.A.S. [F] [1] C/ [C] [Y] [X] Copie exécutoire délivrée le : 06 MARS 2026 à : Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE + Copie à France Travail Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00934. APPELANTE S.A.S. [2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [C] [Y] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE 1. La société par actions simplifiée [2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exploite un magasin du centre commercial [Localité 2] Littoral [Adresse 3] à [Localité 3]. 2. La société [2] a engagé M. [C] [Y] [X] le 27 novembre 2013 par contrat de travail à durée déterminée en qualité de vendeur polyvalent sous le statut d'employé de coefficient D. La relation s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er février 2014. 3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 (IDCC 675). 4. M. [Y] [X] a été élu membre suppléant du comité d'entreprise d'établissement de la société [2] le 2 avril 2015. Il a ainsi bénéficié du statut protecteur pendant l'intégralité de son mandat de quatre années et six mois supplémentaires, soit jusqu'au 2 octobre 2019. 5. Depuis le 1er décembre 2015, M. [Y] [X] exerçait les fonctions de superviseur sous le statut d'agent de maîtrise. Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération brute de 1 849,43 euros par mois pour 151,67 heures travaillées, une prime d'ancienneté de 31,60 euros par mois et une prime de treizième mois versée par moitié chaque fin de semestre. 6. Par courrier du 12 août 2019, M. [Y] [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 19 août 2019. 7. La société [2] a notifié le 22 août 2019 à M. [Y] [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse tenant à son insubordination. 8. Par requête déposée le 25 juin 2020, M. [Y] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de constater la nullité de son licenciement pour être intervenu le 22 août 2019 sans autorisation préalable de l'administration alors qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé jusqu'au 2 octobre 2019 et de condamner de la société [2] à le réintégrer dans l'entreprise et à lui payer diverses indemnités. 9. Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : ' dit et jugé que la rupture du contrat de travail du 22 août 2019 était nulle ; ' dit que le salaire moyen de M. [Y] [X] s'élevait à la somme brute de 2 378 euros ; ' condamné en conséquence la société [2] à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes : - 3 567 euros d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ; - 2 378 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure ; - 80 852 euros d'indemnité forfaitaire de perte de salaire outre 8 085,20 euros de congés payés afférents ; - 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de MB Avocats ; ' précisé que les créances de nature salariale produiraient intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation des intérêts ; ' ordonné à la société [2] de réintégrer M. [Y] [X] dans ses fonctions dès le lendemain de la notification du jugement le tout sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du 15e jour après la notification de la décision et ce jusqu'à accomplissement de l'obligation, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte et d'en fixer une autre en cas de besoin ; ' ordonné l'exécution provisoire dans son intégralité sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; ' débouté M. [Y] [X] du surplus de ses demandes ; ' débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; ' rejeté toute autre demande ; ' condamné la société [2] aux entiers dépens de l'instance. 10. Par déclaration au greffe du 15 décembre 2022, la société [2] a relevé appel de ce jugement. 11. Par courrier du 14 mars 2023, la société [2] a informé M. [Y] [X] qu'elle le réintégrait à son poste de superviseur à compter du 20 mars 2023 conformément au jugement du conseil de prud'hommes du 14 novembre 2022. 12. Après avoir sollicité le report de sa date de réintégration au 27 mars 2023, M. [Y] [X] a démissionné de son poste le 29 mars 2023. 13. Vu les dernières conclusions de la société [2] déposées au greffe le 8 mars 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de : ' déclarer son appel régulier en la forme et bien-fondé quant au fond ; ' réformer en conséquence intégralement ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, une indemnité forfaitaire de perte de salaires, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a ordonné une astreinte ; ' faire une juste application du droit applicable et de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le caractère forfaitaire de l'indemnisation en cas de violation par l'employeur du statut protecteur ; ' condamner la société [2] à verser à M. [Y] [X] une somme forfaitaire à compter du 25 juin 2020 jusqu'à sa réintégration effective sur la base de 1 757,86 euros par mois ; ' statuer ce que de droit sur les dépens ; 14. Vu les dernières conclusions de M. [Y] [X] déposées au greffe le 1er juin 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de : ' confirmer le jugement déféré dans son intégralité, Et statuant à nouveau de, ' juger la rupture intervenue le 22 août 2019 nulle pour absence d'autorisation de l'inspection du travail ou, à tout le moins, sans cause réelle ni sérieuse ; Et par conséquent, ' condamner la société [2] à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes : - 102 254 euros de rappel de salaire dû à la violation du statut protecteur et 10 225,40 euros de congés payés y afférents ; - 17 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse ; - 3 567 euros d'indemnité forfaitaire violation du statut protecteur ; - 2 378 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure ; - 1 058 euros de solde d'indemnité compensatrice de préavis et 105,80 euros de congés payés y afférents ; - 680 euros de solde d'indemnité légale de licenciement ; - 10 000 euros de dommages-intérêts pour violation répétée d'une obligation de sécurité de résultat ; - 10 000 euros pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ; - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile distrait au profit de MB Avocats ; ' condamner l'employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à délivrer l'intégralité des documents de rupture conforme à la décision à intervenir et un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement ; ' dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte ; ' dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts ; ' condamner l'employeur aux dépens ; ' dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 2 378 euros ; 15. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 16. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2025. MOTIFS DE L'ARRÊT 17. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. 18. En cause d'appel, la société [2] ne conteste pas la nullité du licenciement de M. [Y] [X] au regard de sa qualité de salarié protégé qui imposait à l'employeur d'obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Sur la demande de 102 254 euros de rappel de salaire dû à la violation du statut protecteur et de 10 225,40 euros de congés payés afférents, 19. La réintégration sollicitée par M. [Y] [X] est de droit, sans qu'aucun délai pour la demander ne soit imparti au salarié protégé licencié sans autorisation (Soc., 11 décembre 2001, n°99-42.476). 20. Le jugement a donc à bon droit ordonné la réintégration de M. [Y] [X] dans ses fonctions au sein de la société [2]. La réintégration du salarié étant effectivement intervenue le 20 mars 2023, cette demande est devenue sans objet et il convient donc d'infirmer ce chef du jugement. 21. Cette réintégration doit s'accompagner d'une indemnisation égale à la rémunération que l'intéressé aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration (Soc., 10 décembre 1997, n°94-45.254) à condition toutefois que la demande soit formée soit pendant la période de protection en cours à la date du licenciement, soit après l'expiration de cette période de protection pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié (Soc., 11 décembre 2001, n°99-42.476). 22. Lorsque cette demande de réintégration est présentée tardivement par un salarié qui a laissé le temps s'écouler sans raison, ce salarié n'a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa réintégration effective (Soc., 7 novembre 2018, n°17-14.716). 23. En l'espèce, le période de protection de M. [Y] [X] expirait le 2 octobre 2019 et il a sollicité sa réintégration seulement le 25 juin 2020 par le dépôt de sa requête au greffe du conseil de prud'hommes. 24. Dès lors que M. [Y] [X] ne fait valoir aucun motif particulier expliquant le caractère tardif de sa demande de réintégration, il ne peut prétendre qu'à une indemnisation limitée à la période de 32 mois et 25 jours ayant couru entre le 25 juin 2020 et le jour de sa réintégration effective le 20 mars 2023. 25. Cette indemnité compensatrice est égale au montant intégral des salaires et avantages directs et indirects que le salarié aurait dû percevoir pour la période considérée. 26. M. [Y] [X] n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail qui ne s'applique qu'au calcul de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement nul lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration. 27. En l'espèce, le salaire de base de M. [Y] [X] s'élève à 1 849,43 euros auquel s'ajoute sa prime d'ancienneté de 31,60 euros et sa prime de treizième mois représentant 156,75 euros par mois. L'indemnisation du salarié est donc calculée à partir d'une rémunération mensuelle globale de 2 037,78 euros par mois. 28. En conséquence, la société [2] est condamnée, par voie d'infirmation, à payer à M. [Y] [X] l'indemnité suivante : (32 mois + 25 jours / 30 jours) x 2 037,78 euros = 66 907,11 euros. 29. Cette indemnité compensant une perte de salaires, elle est octroyée en rémunération brute et doit être assortie des congés payés afférents de 6 690,71 euros. 30. Il en découle également que l'organisme [3] est fondé à obtenir auprès du salarié le remboursement des indemnités de chômage qu'il a perçues durant la période couverte par l'indemnisation, le salarié ne pouvant cumuler les allocations chômage avec une indemnité équivalente à sa rémunération (Soc., 19 novembre 2014, n°13-23.643). Sur la demande de 17 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse, 31. Cette demande indemnitaire est présentée pour la première fois devant la cour d'appel. 32. S'il est réintégré, le salarié a uniquement droit au versement de l'indemnité compensatrice de ses salaires et ne peut en aucun cas obtenir en plus le versement des indemnités de rupture (Soc., 28 avril 2006, n°03-45.912). 33. En conséquence, la demande de M. [Y] [X] de 17 000 de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse est rejetée. Sur la demande de 3 567 euros d'indemnité forfaitaire violation du statut protecteur, 34. Dès lors que le salarié a bénéficié de la réintégration, la violation du statut protecteur de M. [Y] [X] est déjà indemnisée par l'octroi de l'indemnité forfaitaire compensant les salaires perdus. 35. Le jugement déféré est donc infirmé en sa disposition ayant doublement indemnisé M. [Y] [X] en lui octroyant une indemnité complémentaire de 3 567 euros pour violation du statut protecteur. Sur la demande de 2 378 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, 36. En cas de nullité du licenciement, l'indemnité pour licenciement irrégulier est prise en compte dans l'évaluation de l'indemnité pour licenciement nul, laquelle n'est pas due en l'espèce du fait de la réintégration du salarié protégé qui perçoit l'indemnité forfaitaire compensant les salaires perdus. 37. Le jugement déféré est donc infirmé en sa disposition ayant alloué à M. [Y] [X] une indemnité de 2 378 euros pour irrégularité de la procédure. Sur la demande de 1 058 euros de solde d'indemnité compensatrice de préavis et 105,80 euros de congés payés y afférents, 38. Cette demande ayant été rejetée par le conseil de prud'hommes et M. [Y] [X] n'en sollicitant pas l'infirmation, la cour ne peut que confirmer ce chef de jugement. Sur la demande de 680 euros de solde d'indemnité légale de licenciement, 39. Cette demande ayant été rejetée par le conseil de prud'hommes et M. [Y] [X] n'en sollicitant pas l'infirmation, la cour ne peut que confirmer ce chef de jugement. Sur les demandes de 10 000 euros de dommages-intérêts pour violation répétée d'une obligation de sécurité de résultat et de 10 000 euros pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, 40. M. [Y] [X] ne mentionne pas dans ses écritures d'appel la nature des manquements à l'obligation de sécurité qu'il reproche à la société [2] d'avoir commis à son détriment, ni dans quelle mesure l'employeur n'aurait pas respecté les mesures préventives et les préconisations émises par la médecine du travail. 41. Les pièces versées aux débats ne démontrent pas que l'employeur aurait été destinataire de préconisations du médecin du travail relatives au poste de travail de M. [Y] [X] ni que ce dernier aurait présenté des doléances à ce sujet à son employeur. 42. M. [Y] [X] ne précise pas davantage dans quelles mesure la société [2] aurait déloyalement exécuté le contrat de travail à son égard. 43. En l'absence de tout manquement contractuel établi contre l'employeur, il convient par voie d'infirmation de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par M. [Y] [X] contre la société [2]. Sur les demandes accessoires, 44. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. 45. Les deux parties succombant partiellement en appel, chacune conservera la charge de ses propres dépens d'appel. 46. L'équité et les circonstances de l'espèce commandent en outre de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en ses seules dispositions ayant : ' dit que la rupture du contrat de travail du 22 août 2019 était nulle ; ' débouté M. [C] [Y] [X] de ses demandes en paiement contre la société [2] de 1 058 euros de solde d'indemnité compensatrice de préavis, de 105,80 euros de congés payés afférents et de 680 euros de solde d'indemnité légale de licenciement ; ' condamné la société [2] à supporter les dépens de première instance ; ' condamné la société [2] à payer à M. [C] [Y] [X] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Condamne la société [2] à payer à M. [C] [Y] [X] une indemnité compensatrice de salaires de 66 907,11 euros en rémunération brute ainsi que 6 690,71 euros de congés payés afférents ; Rappelle que l'organisme [3] est fondé à obtenir auprès de M. [C] [Y] [X] le remboursement des allocations de retour à l'emploi qu'il a le cas échéant perçues durant la période couverte par l'indemnisation précitée ; Dit que le présent arrêt sera transmis par le greffe de la cour d'appel à la direction régionale de France-Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Déboute M. [C] [Y] [X] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse, d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ; Dit que chaque partie conserve la charge des dépens d'appel dont elle a fait l'avance ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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