Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu qu'Alphonsine X..., veuve Y... est décédée le 26 janvier 1998 en laissant, pour lui succéder ses trois enfants, Charles, Nicole épouse Z... (les consorts Y...), et Francine épouse A..., elle-même décédée le 24 juin 1998 et aux droits de laquelle se trouvent aujourd'hui Mmes Bernadette A..., Françoise A... et Marie-Hélène A... et M. Michel A... (les consorts A...) ; que les consorts Y... ont assigné les consorts A... aux fins de constater un recel successoral commis par Francine A... ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2004) d'avoir confirmé le jugement les ayant déboutés de leur demande relative à la constatation d'un recel successoral ;
Attendu, d'abord, que sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale au titre de l'article 1134 du Code civil et de violation de l'article 792 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en question le pouvoir des juges du fond qui ont souverainement apprécié que les consorts Y... n'apportaient pas d'éléments qui permettraient de considérer que les retraits d'espèces effectués par Francine A... auraient dépassé les besoins de leur mère et auraient servi à d'autres fins, l'expert n'ayant rien relevé d'anormal ; ensuite , que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de l'argumentation, a souverainement relevé que les fonds litigieux avaient servi soit à la souscription de bons de caisse ou d'un contrat d'assurance-vie, soit aux dépenses de la vie courante d'Alphonsine X... de sorte que les consorts Y... ne rapportaient pas la preuve d'un quelconque détournement de fonds appartenant à cette dernière ou d'une intention frauduleuse de Francine A... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux consorts A... la somme totale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
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