Texte intégral
N° RG 24/05436 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2GU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
N° RG 24/05436
N° Portalis DB2E-W-B7I-M2GU
Minute n°
Copie exec. à :
- Me Mehdi ELMRINI
- défendeur
Le
Le Greffier
Mehdi EL MRINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. AURINGEN
Immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° B 823 220 694
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat numéro 055-56113 signé électroniquement par la locataire le 8 octobre 2021 et accepté le 12 octobre 2021 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti à la SAS AURINGEN, une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce « une chaudière fuel ATLANTIC Optima » fourni par la société BINKERT, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 189,46 euros HT, payables trimestriellement.
Le matériel a été livré le 11 octobre 2021 selon confirmation de livraison signée électroniquement par la locataire le même jour.
Faisant valoir que la SAS AURINGEN avait cessé de régler les loyers depuis le 3 octobre 2022 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 17 janvier 2023, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2024, devant ce tribunal aux fins de voir :
- ordonner la restitution du matériel loué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant signification du jugement,
- condamner la SAS AURINGEN à lui payer les sommes suivantes :
* 2 203,96 euros au titre des loyers échus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022,
* 3 978,66 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022,
* 397,86 euros au titre de la clause pénale,
* 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
* 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 1er juillet 2024, le tribunal a demandé les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale (majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation).
La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
LA SAS AURINGEN a été assignée à personne habilitée, mais n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
le contrat de location et la confirmation de livraison précité,la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 6 889,48 euros TTC auprès de la société BINKERT en date du 8 octobre 2021,la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 13 décembre 2022 (faisant référence au contrat numéro 055-056113), dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 15 décembre 2022,la lettre de résiliation du contrat du 17 janvier 2023 (faisant référence au contrat numéro 055-056113), dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 18 janvier 2023, accompagnée d’un extrait de compte au 17 janvier 2023 visant les loyers échus impayés du 22 septembre 2022 au 2 janvier 2023 (682,06 X 3 = 2 046,18 euros,) outre une assurance due au 1er janvier 2023 pour 157,78 euros, et l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT du 1er avril 2023 au 1er octobre 2024 (568,38 X 7= 3 978,66 euros HT).
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION et de l’extrait de compte ci-dessus, il y a lieu de condamner la SAS AURINGEN à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
- 2 046,18 euros au titre des loyers échus impayés du 22 septembre 2022 au 2 janvier 2023 (loyer trimestriel de juillet 2022, dont le prélèvement est revenu impayé, et loyers trimestriels d’octobre 2022 et janvier 2023),
- 3 978,66 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales acceptées, égale aux loyers HT restant à échoir du 1er avril 2023 jusqu’au 1er octobre 2024.
Les intérêts au taux légal seront accordés à compter du 18 janvier 2023, date de notification de la résiliation et non du 3 octobre 2022, date à laquelle une partie des loyers échus et l’indemnité de résiliation n’étaient pas encore exigibles.
En revanche, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir (397,86 euros) sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur clause pénale et qu’elle rend la première manifestement excessive à hauteur de la totalité de cette majoration.
La demande au titre de la cotisation d’assurance à hauteur de 157,78 euros qui serait due à la date du 1er janvier 2023 sera en revanche rejetée, n’étant pas suffisamment justifiée par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
Il sera fait droit aux demandes au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, cette indemnité étant prévue à l’article 8 des conditions générales, de même qu’à la demande de restitution du matériel, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS AURINGEN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 046,18 euros, au titre des loyers échus impayés, et 3 978,66 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SAS AURINGEN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit une chaudière fuel ATLANTIC Optima ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de la cotisation d’assurance ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AURINGEN aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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