Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05092 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV6C
CPAM DU RHONE
C/
[Z]
Société SAS [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 17 Mai 2021
RG : 17/01980
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [R] [K] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/05110 (Fond)
INTIMEES :
[Y] [Z]
née le 02 Mai 1973 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Edouard RAFFIN de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Société SAS [5] en présence de Mme [M], Directrice générale
[Adresse 4]
[Localité 7]
assistée de Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL JURI SOCIAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 7 février 2017, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 20 janvier 2017, au préjudice de sa salariée, Mme [Z], déclaration accompagnée d'une lettre de réserves.
Le certificat médical initial du 20 janvier 2017 établi par le docteur [L] a fait état d'une « insomnie, anxiété généralisée, dorso-cervicalgie », avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 18 février 2017.
Après avoir diligenté une enquête administrative, le caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a refusé, le 4 mai 2017, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 27 juin 2017, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de refus de prise en charge de la caisse.
Par requête reçue au greffe le 18 août 2017, Mme [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 20 juin 2018, notifiée le 29 juin 2018, la commission de recours amiable a écarté le caractère professionnel des lésions désignées par le certificat médical du 20 janvier 2017.
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal :
- déclare que l'accident dont Mme [Z] a été victime le 20 janvier 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- renvoie, en conséquence, Mme [Z] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- condamne la CPAM à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par deux déclarations enregistrées le 11 juin 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 9 mars 2022, les procédures enrôlées sous les numéros n° RG 21/05110 et n° 21/05092 ont été jointes.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que les faits déclarés le 20 janvier 2017 ne sont pas à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
- rejeter toute demande de condamnation de l'article 700 du code de procédure civile comme non fondée.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [5] (l'employeur), venant aux droits de la société [6], demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 2 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la même aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT
La CPAM se prévaut de l'absence de fait accidentel soudain survenu le 20 janvier 2017. Elle expose que l'échange de mails survenu le 20 janvier 2017 entre l'employeur et plusieurs salariés, dont Mme [Z], ne peut être qualifié d'événement soudain, imprévisible ou relevant d'une situation de travail anormale ; que Mme [Z] a terminé sa journée de travail aux horaires habituels et ne produit aucun témoignage pouvant attester d'une situation anormale ou d'un comportement non habituel après cet échange de mails ; que les mentions figurant dans le certificat médical initial du 20 janvier 2017 sont insuffisantes à caractériser l'existence d'un choc psychologique soudain sans élément factuel autre que les déclarations de la salariée.
L'employeur rétorque qu'aucun élément ne permet d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel en dehors des seules affirmations de Mme [Z] qui ne produit aucun témoignage venant corroborer ses dires.
En réponse, Mme [Z] fait valoir qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de la direction générale de la société jusqu'au 23 avril 2018, en raison d'un management désastreux des équipes. Elle prétend que la réception du mail litigieux le 20 janvier 2017, dans un contexte de travail gravement dégradé, est à l'origine de son état d'anxiété et de l'épisode aigu de dorso-cervicalgie qu'elle a subi et que cet événement soudain caractérise l'accident du travail allégué.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés.
Il revient ensuite à l'employeur qui entend contester cette présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Ici, Mme [Z] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 20 janvier 2017, vers 16h15, suite à un échange de mails relatif à un problème de clés, qui a été la « goutte d'eau faisant déborder le vase ». Le certificat médical initial, daté du même jour, mentionne : « insomnie, anxiété généralisée, dorso-cervicalgie », avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 18 février 2017.
L'employeur a exprimé les réserves suivantes :
« Nous avons appris par mail, le 23 janvier 2017, à 9h29 par Mme [Z] que le médecin lui avait délivré un arrêt de travail, que nous allions le recevoir par la poste. Nous avons effectivement reçu le lendemain son arrêt de travail daté du 20 janvier 2017 pour une durée courant jusqu'au 18 février 2017. Nous avons essayé de la joindre une fois le matin- même pour s'enquérir de son état de santé mais elle ne nous a pas répondu.
Nous avons ensuite reçu par courrier en date du 30 janvier 2017 un arrêt de travail pour Mme [Z] pour accident du travail avec une date d'accident du travail au 20 janvier 2017.
Nous avons été étonnés d'être informées de cet accident dix jours après l'événement. Mme [Z] ne nous a pas averties et nous a initialement envoyé un avis d'arrêt de travail classique. Nous n'avons également pas été averties par les autres salariés du cabinet que Mme [Z] avait eu un accident du travail le 20 janvier 2017.
Nous n'avons eu connaissance d'aucun événement la journée du 20 janvier 2017 et n'avons pas été au courant d'une quelconque lésion qui aurait pu avoir lieu ce jour-là. Nous étions pourtant présentes toutes les deux au cabinet. Le jour de son accident du travail, soit le 20 janvier 2017, Mme [Z] est venue travailler selon son horaire de travail habituel ».
Il est acquis aux débats que, le 20 janvier 2017, alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail, Mme [Z] a reçu un mail intitulé à l'origine « Clé au RDC à l'étage ». Ce mail a été adressé, à 13h59, directement à l'ensemble des 8 salariés de la société en ces termes :
« Nous avons constaté l'absence (depuis hier au moins) de la clé qui ouvre le rez-de-chaussée qui est stockée à l'étage vers la porte. La personne qui l'a utilisée la dernière est priée de la reposer. Merci ». Il s'en est suivi un échange de 3 mails au total, tracés entre 13h59 et 15h07, destinés à tous les salariés sur l'identification d'un trousseau de clés perdu et retrouvé à la mauvaise place.
Cet échange de mails, quoique survenu aux temps et lieu du travail, ne comporte pas de vocabulaire dénigrant ni désobligeant à l'égard de Mme [Z] laquelle, au demeurant, n'était pas visée personnellement. Aucun témoin ne vient témoigner d'un comportement inhabituel de la salariée qui a pourtant déclaré s'être ensuite totalement effondrée avec crise de larmes et d'angoisse. De plus, Mme [Z] a, ce jour-là, terminé normalement sa journée de travail et l'employeur n'a été informé de la survenance du prétendu accident que le 30 janvier 2017, suite à la réception d'un certificat médical initial rectificatif établi le 20 janvier au titre d'un accident du travail, sans aucune explication quant à l'existence de l'événement déclencheur, étant relevé que l'arrêt de travail initial a été prescrit en dehors de tout motif professionnel.
L'échange des mails litigieux ne saurait constituer à lui seul un événement accidentel au sens de l'article L. 411-1 du code du travail. Cet événement, qui aurait fait « déborder le vase », n'est par ailleurs corroboré par aucun autre élément ou événement permettant de caractériser un accident du travail. Ainsi, la correspondance du 3 mai 2018 évoquant un contexte de travail difficile et la réponse par mail du 7 février 2017 sont postérieurs au fait déclaré et ne sauraient donc établir le ton prétendument utilisé par la direction à l'égard de Mme [Z], ni la défiance de l'employeur à l'endroit de cette dernière. De même, la réalité du harcèlement moral allégué n'est pas démontrée.
Il en résulte l'absence de témoins et de présomptions graves et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime. La présomption d'imputabilité ne trouve donc pas à s'appliquer faute d'événement soudain à l'origine de lésions médicalement constatées en lien avec le travail de la salariée.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de l'accident déclaré et dit qu'il devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 18 août 2017, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
Mme [Z], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de ses demandes formées, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les faits déclarés le 20 janvier 2017 par Mme [Z] ne constituent pas un accident du travail et n'ont pas à être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [Z] en première instance et à hauteur de cour,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE