Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [N] c/ [R] [C], Compagnie d’assurance maaf, CPAM
MINUTE N° 24/
Du 25 Juillet 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/01475 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3ME
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 07 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Juillet 2024 , signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, Me Florian FOUQUES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MAAF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2020, Monsieur [K] [N] a été victime d’un accident de la circulation sur la [Adresse 7] à [Localité 6], alors qu’il circulait à vélo sur la piste cyclable.
Il est en effet entré en collision avec le vélo de Monsieur [R] [C] qui se trouvait également sur la piste cyclable de la promenade des Anglais.
Monsieur [K] [N] a été hospitalisé suite à l’accident. Il est resté en réanimation jusqu’au 17 mars 2020 et il a pu regagner son domicile le 14 mai 2020.
La compagnie d’assurances MAAF assureur de Monsieur [R] [C] lui a versé deux provisions l’une de 1000 € le 15 juin 2021 et une seconde provision de 2000 €.
Une expertise amiable a été réalisée au contradictoire des docteurs [X] et [B] en date du 5 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023, Monsieur [K] [N] a assigné la compagnie d’assurances MAAF et Monsieur [R] [C] ainsi que la CPAM des Alpes-Maritimes aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, à titre principal dire et juger que Monsieur [R] [C] est responsable à 100 % du dommage causé, dire en conséquence que les parties sont tenues de l’indemniser des suites de l’accident, à titre subsidiaire dire que la faute commise est à l’origine de 50 % de l’accident et en tout état de cause désigner un expert et condamner solidairement les parties à lui verser la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Alpes-Maritimes bien que régulièrement citée par acte remis à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par conclusions signifiées le 19 avril 2024, Monsieur [K] [N] a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Par conclusions signifiées le 15 avril 2024, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES et Monsieur [R] [C] demandent au tribunal de débouter Monsieur [K] [N] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire si une responsabilité devait être retenue, dire que celle-ci ne peut excéder 25 %.
Ils demandent par ailleurs à voir débouter Monsieur [N] de sa demande d’expertise judiciaire au regard des termes non ambigus et non contestables du rapport amiable.
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée au 23 avril 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient dès lors au demandeur à l’instance de rapporter la preuve d’une faute commise par Monsieur [R] [C].
Monsieur [K] [N] explique qu’il évoluait à vélo sur la piste cyclable dans le sens aéroport – [Adresse 8] de [Localité 6], lorsqu’il a vu sa circulation brutalement coupée par Monsieur [C] qui a souhaité traverser sa voie de circulation avec son vélo.
Monsieur [C] conteste toute responsabilité. Il indique qu’il attendait sur son vélo à un feu rouge afin de pouvoir traverser la route et que Monsieur [N], lancé à allure excessive, a percuté la roue arrière de son vélo ce qui a provoqué sa chute. Il explique donc qu’il était à l’arrêt dans une position tout à fait ordinaire et non fautive tandis que Monsieur [N] ne respectait pas les limitations de vitesse et n’a pas maîtrisé son vélo.
Il souligne que son assureur la compagnie d’assurances MAAF a d’ailleurs sollicité de la compagnie GROUPAMA, assureur de Monsieur [N], l’indemnisation du préjudice matériel pour les dommages causés à la roue arrière de son vélo.
En l’espèce, Monsieur [K] [N] produit aux débats un document intitulé « version des faits » écrit à l’intention de la compagnie d’assurances MAAF sur lequel il a donc écrit sa version des faits ; une quittance provisionnelle de 1000 € versée le 15 juin 2021, une offre d’indemnisation de la part de la MAAF ASSURANCES du 7 novembre 2022 pour un montant total de 45 752,50 €et qui précise que l’offre est satisfaisante compte tenue du partage des responsabilités que nous ne pouvons contester ; mais également un écrit de la MAAF ASSURANCES du 24 mars 2022 qui indique que « la présomption de responsabilité ne peut pas jouer, notre assuré n’est pas responsable. A contrario, votre assuré n’est pas resté maître de sa vitesse, qu’il n’a pas adapté aux conditions de circulation et n’a pas respecté les distances de sécurité. Votre assuré a donc commis une faute et ne devrait donc pas être indemnisé. Cependant au vu des correspondances déjà échangées, nous acceptons, à titre purement transactionnel et exceptionnel, de prendre en charge un quart du préjudice corporel de votre assuré.
Si l’affaire devait être judiciarisée, notre proposition ne serait pas maintenue. »
Aussi par un nouveau courrier du 2 mai 2022 adressé à GROUPAMA, la MAAF ASSURANCES indique qu’ “aucun élément ne prouvant le mouvement du vélo de notre assuré, la présomption de responsabilité ne peut pas jouer. Au contraire votre assuré a commis des fautes ne devrait donc pas être indemnisé.
A titre amiable, nous acceptons de prendre en charge 1/4 du préjudice corporel de votre assuré, mais je vous rappelle que si l’affaire devait être judiciarisée, notre proposition ne serait pas maintenue”.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [K] [N] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident et de la faute commise par Monsieur [R] [C].
Le fait que la compagnie MAAF ASSURANCES ait pu formuler une offre indemnitaire ne vaut pas reconnaissance d’une faute qui aurait pu être commise par Monsieur [C] et qui est contestée selon les courriers de mars et mai 2022.
En revanche, il ressort de l’écrit de Monsieur [N] à la MAAF ASSURANCES sur le document intitulé “version des faits” que Monsieur [C] s’est arrêté au niveau d’un passage piéton, que Monsieur [N] n’a pas ralenti et a entrepris de le doubler et l’a percuté au niveau de la roue arrière de son vélo.
En conséquence faute de rapporter la preuve d’une faute de Monsieur [R] [C] dans la réalisation du dommage, il convient de débouter Monsieur [K] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [K] [N] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [K] [N] à payer à la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES et Monsieur [R] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [K] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [K] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [K] [N] à payer à la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES et Monsieur [R] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire est de droit
Et la présidente a signé avec la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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