Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00327

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00327

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JCP juge des contentieux de la protection JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 24/00327 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3H2 N° minute : 24/00442 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE INDIVISION [T] [M] ET [F] [Z] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [T] [M] et DEFENDERESSE Madame [B] [L] née le 13 Juin 1984 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 05 Décembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 copies délivrées le 19 DECEMBRE 2024 à : INDIVISION [T] [M] ET [F] [Z] Madame [B] [L] RAPPEL DES FAITS Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024 “l’indivision [T] [M] et [F] [Z]” a fait citer Mme [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour voir constater la résiliation du contrat de location, ordonner l’expulsion de la défenderesse et obtenir la condamnation de celle-ci au paiement des arriérés locatifs. A l’audience du 5 novembre 2024, M. [M] [T] a comparu pour représenter “l’indivision [T] [M] et [F] [Z]” . Mme [B] [L], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le défaut de capacité à agir de “l’indivision [T] [M] et [F] [Z]” correspondant à une nullité de fond viciant toute la procédure, les actes ayant été délivrés par une entité dépourvue de la personnalité juridique. L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 117 et 120 du code de de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice. Il est jugé de manière constante que l’indivision n’a pas la personnalité juridique et le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond (Civ. 3e, 25 avril 2001). En outre, l’irrégularité d’une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte (Civ. 2e, 26 mars 1997). En l’espèce, la procédure d’expulsion a été faite au nom de “l’indivision [T] [M] et [F] [Z]” mais cette entité n’a pas la personnalité juridique. Elle n’a donc pas la capacité d’agir en justice et l’ensemble des actes fait dans le cadre de la procédure d’expulsion au nom de cette entité sont nuls. Il convient donc de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par une partie dépourvue de la personnalité juridique. Les dépens resteront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité de l’assignation pour défaut de capacité de la partie demanderesse, DIT que les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 19 décembre 2024. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz