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Cour de cassation, 28 juin 1994. 90-45.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.836

Date de décision :

28 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ... à Saint-Gilles-Les-Bains (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), au profit de la société Laboratoires Biocodex, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la société Laboratoires Biocodex, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 4 septembre 1990), que M. Y... a été engagé, le 6 janvier 1986, en qualité de mandataire commercial, pour représenter les Laboratoires Biocodex auprès des membres du corps médical, paramédical et pharmaceutique de l'Ile de la Réunion ; que le contrat a été rompu par la société le 6 septembre 1988 et que M. Y... a alors saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion de diverses demandes liées à la rupture d'un contrat de travail de VRP salarié ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'il était agent commercial et renvoyé le litige devant le tribunal de grande instance, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'il résultait du bordereau de pièces communiquées entre les avocats que les attestations de MM. X... et Pardieu avaient été régulièrement produites, ce qui n'était nullement contesté ; que, dès lors, en relevant qu'en l'absence de ces attestations invoquées par M. Y..., la qualification d'agent commercial devait lui être attribuée, l'arrêt attaqué a gravement méconnu le respect des droits de la défense et, partant, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et méconnu les termes du litige qui lui était soumis par les conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'arrêt, qui a constaté que M. Y... avait l'obligation de rendre compte à la société, ce qui impliquait un lien de dépendance et de subordination, ne pouvait énoncer que celui-ci ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail et, selon le second moyen, d'autre part, que la cassation qui interviendra sur le premier moyen annulera, par voie de conséquence nécessaire, la disposition de l'arrêt attaqué admettant la compétence du tribunal de grande instance de Saint-Denis ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y..., qui s'était lui-même fait immatriculer en qualité d'agent commercial, exerçait ses fonctions en toute indépendance, sans recevoir de directives de la société, à laquelle, en qualité de mandataire, il était normal qu'il rende compte de son activité ; qu'elle a pu, dès lors, décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du premier moyen, que M. Y... n'était pas tenu par un lien de subordination ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Laboratoires Biocodex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-28 | Jurisprudence Berlioz