Texte intégral
N° RG 23/06805 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFPB
Décision de la Cour d'Appel de Lyon du 14 juin 2023
RG : 22/06965
ch n°8
EARL LA GOUTTE D'OR
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Novembre 2023
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
L'EARL LA GOUTTE D'OR, Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de THONON LES BAINS sous le numéro 493 976 948, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
APPELANTE
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON
CONTRE :
Maître [T] [G], Mandataire Judiciaire, [Adresse 2] à [Localité 5], agissant en qualité deliquidateur Judiciaire de la société DUCOIN INGENIERIE ET CONCEPT SAS, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 439 236 241, dont le siège est [Adresse 1] à, [Localité 3], placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce du 30 janvier 2018
INTIMÉE
Représenté par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 769
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe GASSERT, avocat au barreau de REIMS
* * * * * *
Date de mise à disposition : 15 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Mme Bénédicte BOISSELET,
Conseiller : Mme Véronique MASSON-BESSOU
Conseiller : Mme Véronique DRAHI
Greffier : M. William BOUKADIA
Conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, la Cour a statué sans audience.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par arrêt RG 22/06965, du 14 juin 2023 la présente cour a, dans l'instance opposant l'EARL La Goutte d'Or à Maître [T] [G], ainsi jugé :
' Statuant dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné l'EARL La Goutte d'Or à payer à la société Ducoin Ingénierie et Concept la somme de 125'847 euros,
Le confirme sur le rejet de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Rejette la demande en paiement de la somme de 126 247 euros,
Laisse à chaque partie le montant des dépens et dit que les frais d'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre l'EARL la Goutte d'Or et la liquidation judiciaire de la société Ducoin Ingenierie et Concept.
Y ajoutant,
Condamne la société Ducoin Ingéniérie les dépens de la présente instance,
Rejette toute autre demande.'
Par requête en date du 20 juin 2023 le conseil de l'EARL La Goutte d'Or a sollicité la rectification de l'arrêt en exposant :
que la partie motivation de l'arrêt indique que l'EARL La Goutte d'Or justifie d'une créance à hauteur de 100'269, 42 euros et que la cour fixe la créance au passif de la liquidation judiciaire,
que le dispositif mentionne une condamnation de la société Ducoin Ingénierie aux dépens alors que la société est en liquidation judiciaire.
Par courrier du greffe transmis aux avocats par RPVA le 31 août 2023, il était demandé au conseil de l'appelant de re notifié dans le n°RG créé sa demande et à la partie adverse de présenter ses observations sous huitaine en précisant que la cour rendra une décision sans audience.
Aucune observation n'a été adressée à la cour par le conseil de l'intimée.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, ' les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu où par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par une requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation '.
La cour relève qu'effectivement le dispositif de l'arrêt du 14 juin 2020 comporte d'une part une omission purement matérielle du fait de la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Ducoin ingéniérie et Concept de la créance l'EARL La Goutte d'Or justifiée à hauteur de 100'269, 42 euros prévue en la partie motivation mais non reprise dans le dispositif et d'autre part une erreur materielle en mentionnant la condamnation de la société Ducoin Ingénierie aux dépens au lieu de condamner le mandataire judiciaire ès-qualités.
Il convient de faire droit à la requête par ailleurs non contestée par la partie adverse.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l'arrêt n°22/06965 en ce que le dispositif est :
' Statuant dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné l'EARL La Goutte d'Or à payer à la société Ducoin Ingénierie et Concept la somme de 125'847 euros,
Le confirme sur le rejet de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Ducoin Ingénierie la créance de la société EARL la Goutte d'Or d'un montant de 100 269,42 euros, trop perçu au titre du marché,
Rejette la demande en paiement de la somme de 126 247 euros,
Laisse à chaque partie le montant des dépens et dit que les frais d'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre l'EARL la Goutte d'Or et Me [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ducoin Ingenierie et Concept.
Y ajoutant,
Condamne Me [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ducoin Ingenierie et Concept aux dépens de la présente instance,
Rejette toute autre demande '
Met les dépens de la présente instance en rectification d'erreur et omission matérielle à la charge du Trésor Public,
Ordonne que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 23 juin 2023 et qu'elle soit notifiée comme cet arrêt.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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