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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-80.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.267

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, - Y... Joseph, - A... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 25 novembre 1993, qui, pour publicité de nature à induire en erreur et tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, les a condamnés, les deux premiers à 1 an d'emprisonnement assorti du sursis simple et à 100 000 francs d'amende chacun, le troisième à 3 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et à 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif commun au demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 44. I de la loi du 27 décembre 1973, 388, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré A... Gérard, X... Robert et Y... Joseph coupables des délits de publicité mensongère et de tromperie sur la marchandise vendue ; "aux motifs que : il résulte de l'enquête du service des fraudes que le caractère professionnel du matériel est expressément invoqué et qu'il figure comme "raison sociale" en tête des bons de commande en regard de la mention Sud Diffusion "Biens d'équipement professionnel" ; s'il n'existe pas de normes professionnelles pour les congélateurs, certains fours à micro-ondes peuvent être qualifiés de "professionnels" dans la mesure où ils ne sont disponibles à l'achat que pour les professionnels et qu'ils offrent des puissances restituées ou des commodités d'emploi plus importantes (...) ; la prétendue garantie de cinq ans, de type professionnel n'était pas suivie d'effet, les campagnes publicitaires promises n'ont pas été payées, les marques déposées n'existaient pas non plus que les gammes diverses de produits et les "concessions" ne correspondaient donc à rien ; que nonobstant le caractère professionnel ou non des appareils électroménagers litigieux (...), il convient de considérer que les sociétés Sud Diffusion et Gérard A... ont proposé à la vente, (au moyen de photos publicitaires et d'un argumentaire de campagnes publicitaires) et ont vendu des stands de restauration rapide ou complémentaire comportant un logo publicitaire Big Z... ou Ours Gourmand (donnant à penser qu'il s'agissait de stands représentatifs d'une marque et propres à distribuer des produits alimentaires de cette marque réputée déposée) et comportant des appareils électroménagers garantis cinq ans apparaissant dans de telles conditions homologués en vue d'un usage professionnel ; qu'elles ont de même proposé à la vente et vendu des produits surgelés de marque Big Z... ou l'Ours Gourmand, alors que ces marques n'existaient pas et que les appareils ménagers composant les stands ne pouvaient être garantis que pour usage domestique ; qu'ainsi les prévenus se sont rendus coupables des délits de publicité mensongère et de tromperie sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi et l'identité des marchandises livrées ; "alors que 1) en retenant, au soutien de sa déclaration de culpabilité, que la prétendue garantie de cinq ans n'était pas suivie d'effet, que les campagnes publicitaires promises n'avaient pas existé et que les cartes de fidélité n'avaient pas été payées, la cour d'appel a statué sur des faits non compris dans la prévention et a par là même excédé ses pouvoirs au regard de l'article 388 du Code de procédure pénale ; "alors que 2) il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les sociétés Sud Diffusion et Gérard A... avaient proposé à la vente et vendu des ensembles qualifiés "modules ou stands", comportant un logo publicitaire et destinés à permettre aux commerçants qui en faisaient l'acquisition de proposer à leur clientèle un service de restauration rapide ; qu'il s'agissait manifestement là de biens d'équipement professionnel ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine a caractérisé en tous leurs éléments consitutifs, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; Que, dès lors, les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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