Cour de cassation, 05 juin 1993. 90-12.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.823
Date de décision :
5 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Fatima X..., demeurant "La Croixicquel" à Plouer-sur-Rance (Côtes-d'Armor),
28/ M. Laurent Y..., demeurant "La Croix Gicquel" à Plouer-sur-Rance (Côtes-d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 2e section), au profit de M. le procureur général, près la cour d'appel de Rennes, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X... et de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... et M. Y..., tous deux de nationalité française, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 19 mars 1990) d'avoir refusé l'attribution à leur fils du prénom "Ravi" alors, selon le moyen, que cet arrêt, qui n'a pas contesté que le prénom était emprunté à la tradition de l'Inde, ne pouvait, sans violer l'article 1er de la loi du 11 germinal an XI, le rejeter en considérant qu'il ne jouissait en France d'aucune notoriété ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a énoncé qu'en raison de sa trop grande fantaisie, le prénom choisi était contraire à l'intérêt de l'enfant qui doit prévaloir sur le souci d'originalité des parents ; que le moyen ne peut, donc, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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