Texte intégral
N° RG 24/06292 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4E2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/06292 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4E2
Copie executoire à :
Me Martine JUNG
Me Juliette THOMANN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [V] [G] [Z]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15] (ILE MAURICE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Juliette THOMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 33
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [V], [G] [Z] et Monsieur [K] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] ([14]) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage aux termes duquel ils ont opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi mauricienne.
De cette union sont issus deux enfants :
- [D], [J] [O], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 18] ;
- [P] [O], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 18].
Par requête conjointe enregistrée en date du 9 juillet 2024, Madame [V], [G] [Z] et Monsieur [K] [O] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, n’ont pas été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 25 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- constater que les époux [O] ont formulé une proposition de règlement du régime matrimonial ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux [O] à la date de la présente demande ;
- accorder à Monsieur [O], à titre préférentiel, le bail afférent au logement [Adresse 7] à [Localité 9] ;
- rappeler que l'autorité parentale continuera d'être exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence principale des enfants auprès de leur père ;
- juger qu'à défaut de meilleur d'accord entre les parents, Madame [Z] exercera un droit de visite et d'hébergement de la façon suivante, à charge pour elle de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de résidence principale et d'assumer la charge financière de leurs déplacements :
a) hors vacances scolaires :
* les fins de semaines paires, du vendredi soir 18 heures au dimanche 19 heures ;
* tous les mardis, sortie d'école au mercredi soir 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires de 15 jours :
* les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires d'hiver, de printemps, de la [Localité 19] et de Noël ;
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires d'hiver, de printemps, d'été, de la [Localité 19] et de Noël ;
* Par dérogation à l'alternance prévue ci-dessus, les enfants résideront chez le père le 25 décembre les années paires, de 10 heures à 20 heures, à charge pour lui de les chercher et de les ramener au domicile de la mère ; ils résideront chez la mère le 25 décembre les années impaires, de 10 heures à 20 heures à charge pour elle de les chercher et de les ramener chez le père ;
c) pendant les périodes de vacances scolaires d'été :
* les années impaires : les 15 derniers jours du mois de juillet et les 15 derniers jours du mois d'août ;
* les années paires : les 15 premiers jours du mois de juillet et les 15 premiers jours du mois d'août ;
- fixer la contribution, indexée selon l'usage, à l'entretien et l'éducation des enfants due par Madame [Z] à compter du jour où elle ne vivra plus au domicile familial à la somme de 50 euros par mois et par enfant et la condamner au besoin à verser cette somme à Monsieur [O] ;
- constater que les époux [O] ne souhaitent pas avoir recours à l'intermédiation financière de la [11] ([10]) ;
- ordonner que mention du dispositif du jugement à intervenir soit faite en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des parties ;
- dispenser Monsieur [O] de rembourser au Trésor Public les sommes avancées au titre de l'aide juridictionnelle accordée à Madame [Z].
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Avant-dire-droit,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur la détermination de la juridiction compétente et de la loi applicable au présent litige ;
CONSTATE que les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, n’ont pas été informés de leur droit à être entendus ;
Sur le fond,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [K] [O] et Madame [V], [G] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 16],
et de
Madame [V], [G] [Z], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15] (Ile Maurice),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17] ([14]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [K] [O] et de Madame [V], [G] [Z] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 9 juillet 2024 ;
ATTRIBUE à Monsieur [K] [O] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 9] ;
CONSTATE que Monsieur [K] [O] et Madame [V], [G] [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [D], [J] [O], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 18] ;
- [P] [O], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 18] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
- souscrire une assurance responsabilité civile ;
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [K] [O] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [V], [G] [Z] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
a) Hors vacances scolaires :
- les fins de semaines paires, du vendredi soir 18 heures au dimanche 19 heures ;
- tous les mardis, sortie d'école au mercredi soir 18 heures ;
b) Pendant les périodes de vacances scolaires de 15 jours :
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires d'hiver, de printemps, de la [Localité 19] et de Noël ;
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires d'hiver, de printemps, d'été, de la [Localité 19] et de Noël ;
Par dérogation à l'alternance prévue ci-dessus :
- les enfants résideront chez le père le 25 décembre les années paires, de 10 heures à 20 heures, à charge pour lui de les chercher et de les ramener au domicile de la mère ;
- et ils résideront chez la mère le 25 décembre les années impaires, de 10 heures à 20 heures à charge pour elle de les chercher et de les ramener chez le père ;
c) Pendant les périodes de vacances scolaires d'été :
- les années impaires : les 15 derniers jours du mois de juillet et les 15 derniers jours du mois d'août ;
- les années paires : les 15 premiers jours du mois de juillet et les 15 premiers jours du mois d'août ;
à charge pour Madame [V], [G] [Z] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [K] [O] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [V], [G] [Z];
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours à 10 heures au dimanche soir 20 heures précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir 20 heures précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant à 19 heures ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; les parties s'accordent sur le 1er jour de la quinzaine à 10 heures jusqu'au dernier jour de la quinzaine à 20 heures ;
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à CENT EUROS (100 euros), soit CINQUANTE EUROS(50 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Madame [V], [G] [Z], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Monsieur [K] [O] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- [D], [J] [O], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 18] ;
- [P] [O], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 18] ;
CONDAMNE Madame [V], [G] [Z] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] - ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DEBOUTE Monsieur [K] [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 novembre 2024 et signé par leprésident et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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