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Cour de cassation, 13 juin 1995. 91-44.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.953

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit : 1 / de la société anonyme Safideg, dont le siège social est ... (Nord), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 2 / de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est ... (Nord), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 27 juin 1991, rendu par la cour d'appel de Douai, qui a condamné la société Safideg à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté du surplus de ses demandes ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Safideg et l'ASSEDIC de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-13 | Jurisprudence Berlioz