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Cour d'appel, 03 juillet 2008. 07/15336

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/15336

Date de décision :

3 juillet 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre B ARRÊT AU FOND DU 03 JUILLET 2008 XF No 2008 / 507 Rôle No 07 / 15336 Alain X... Venita Y... épouse X... C / SNC BMW LEASE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 3602. APPELANTS Monsieur Alain X... né le 09 Mai 1947 à RABAT (MAROC), demeurant... Madame Venita Y... épouse X... née le 28 Juillet 1962 à DURBAN, demeurant ... représentés par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Me Marianne PERRONE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMÉE LA SNC BMW LEASE dont le siège est 1 rue Arnold Schoenberg-78286 GUYANCOURT représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Xavier FARJON, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2008, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. DONNEES DU LITIGE : Les époux Vanita Y... et Alain X... ont interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Nice, en intimant par acte du 19 septembre 2007 la SA BMW LEASE (SBL par abréviation). Le premier juge avait été saisi par l'intimée d'une action en restitution d'un véhicule et en paiement des mensualités de location. Il a condamné solidairement les appelants à le lui restituer avec astreinte et à lui verser, indépendamment des dépens mis à leur charge, deux sommes de 36960 € 17 avec intérêts au taux conventionnel et de 1000 €, ordonné l'exécution provisoire et rejeté les autres demandes. Les époux X... sollicitent la réformation de cette décision, le maintien du contrat en vigueur jusqu'à son échéance, l'octroi d'une indemnité de 2500 € en compensation de leurs frais irrépétibles et le rejet des prétentions de l'intimée, tout en indiquant qu'Alain X... tient à sa disposition les mensualités échues et offre de régler à date fixe celles à échoir. Ils affirment en effet que la SBL qui a fait preuve de mauvaise foi tant lors de l'établissement que de la résiliation du contrat a enfreint les dispositions du code de la consommation, attribué à Vanita Y... une signature qui n'est pas la sienne et a procédé à des prélèvements anarchiques et que ses fautes justifient le maintien du contrat. L'intimée prétend au contraire que ce sont eux qui sont de mauvaise foi et qui tentent de retarder l'exécution de leurs obligations contractuelles, qu'ils ont d'ailleurs conservé le véhicule litigieux alors qu'ils n'ont payé que le premier terme de la location laquelle n'est pas soumise au code de la consommation, enfin que la signature de Vanita Y... est authentique. Elle conclut donc à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions des appelants et à l'octroi d'une indemnité complémentaire de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2008. MOTIFS DE L'ARRET : Il sera statué par décision contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. L'appel doit être déclaré recevable au vu des pièces versées aux débats. La SBL a établi le 10 juin 2005 au profit des époux X... une offre de location d'un véhicule BMW pour une durée de 36 mois avec option d'achat pour le prix de 39183 € 90 TTC et cette offre a été acceptée le même jour d'après les mentions de l'acte. Le véhicule a été livré à cette date également à Vanita X... mais la SBL lui a notifié dès le 9 mars 2006 la résiliation du contrat pour défaut de paiement de six mensualités, la première afférente au mois de juillet 2005, et elle l'a mise en demeure de lui faire connaître la date à laquelle elle pourrait reprendre possession de son bien. La signature qui est apposée sur l'avis de réception de cette mise en demeure est la même que celle qui se trouve sur le procès-verbal de livraison et toutes les deux ne sont pas contestées par Vanita X... et sont semblables à celles qui a été apposée à son nom sur l'offre de vente acceptée. La preuve de son authenticité est donc établie, d'autant plus que l'appelante a reconnu en signant le procès-verbal de livraison en tant que locataire que le véhicule était conforme à la commande. Il s'ensuit qu'elle a bien contracté avec la SBL et qu'elle a bien la qualité de locataire comme son mari. Les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables à ce contrat puisque le montant en est supérieur à la somme de 21500 € mentionnée par l'article D 311-1 de ce code. Il ressort au demeurant des mentions de l'offre et de son acceptation que les appelants en ont reçu un exemplaire et il n'est pas prouvé par ailleurs que l'intimée n'en aurait pas respecté les clauses et qu'elle aurait en particulier cherché à effectuer des prélèvements à des dates indues, pour des montants injustifiés ou sur des comptes qui ne devaient pas être utilisés pour le remboursement. Les époux X... ne justifient pas avoir restitué le véhicule et payé les sommes qui leur ont été réclamées aux termes de la mise en demeure du 9 mars 2006 ainsi que celles dont l'intimée poursuit présentement le règlement. Le jugement doit donc être confirmé. Les appelants devront verser une indemnité complémentaire de 1500 € à l'intimée en compensation des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour pouvoir se défendre devant la cour et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le paiement des dépens doit leur incomber en outre. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant contradictoirement, en dernier ressort, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, En la forme reçoit l'appel ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, ordonne aux époux X... de payer à la SA BMW LEASE une somme complémentaire de mille cinq cents euros (1. 500) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Met en outre les dépens d'appel à leur charge ; En autorise la distraction à leur encontre au profit de l'avoué adverse, s'il en a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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