Cour d'appel, 05 octobre 2018. 17/00444
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/00444
Date de décision :
5 octobre 2018
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
05/10/2018
ARRÊT N° 2018/605
N° RG 17/00444
J.C.GARRIGUES/M.S
Décision déférée du 14 Décembre 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F 15/01852)
SA MODIS FRANCE, venant aux droits de la SA EURO ENGINEERING
C/
Thierry X...
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
SA MODIS FRANCE, venant aux droits de la SA EURO ENGINEERING
[...]
représentée par Me Ingrid Z..., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur Thierry X...
[...]
représenté par Me A... DE PERIES de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS B..., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2018, en audience publique, devant, J.C.GARRIGUES chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. PAGE, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : N.CATHALA
ARRÊT :
- CONFIRMATION
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par M. DEFIX, président, et par N.CATHALA, greffier de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Thierry X... a été embauché le 5 février 2001 par la société Adetec, devenue la SA Euro Engineering, devenue par fusion absorption du 30 novembre 2017, la SA Modis France, en qualité de dessinateur étude suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil.
M. X... travaillait directement chez les clients par le biais de missions et ses périodes dites 'd'intercontrat' correspondent à une situation de latence entre deux prestations techniques chez un client où le salarié doit se tenir à la disposition de l'employeur pendant son temps de travail et continue à percevoir son salaire.
La SA Euro Engineering a proposé à M. X... deux missions, l'une à Niort et l'autre à Marignane, respectivement les 1er et 2 avril 2015, propositions que M. X... a refusées.
Après avoir été convoqué par courrier du 21 avril 2015 à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 avril 2015, M. X... a été licencié par courrier du 11 mai 2015 pour cause réelle et sérieuse.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 1er juillet 2015 pour contester son licenciement et demander diverses indemnités.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 14 décembre 2016, a :
- dit que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail de M. X... est nulle et de nul effet
- dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X... à 2 250 euros ;
- condamné la SA Euro Engineering à verser à M. X... les sommes suivantes :
* 55 512 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Euro Engineering aux dépens.
-:-:-:-
Par déclaration du 27 janvier 2017 parvenue au greffe de la cour d'appel de Toulouse, la SA Euro Engineering a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 janvier 2017.
-:-:-:-
Par conclusions déposées le 25 juin 2018, la SA Modis France, venant aux droits de la SA Euro Engineering demande à la cour :
- de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- d'infirmer le jugement entrepris et de constater que le licenciement de M. X... est régulier ;
- en conséquence, de débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700, alinéa 1er, 1° du code de procédure civile.
Sur le licenciement, la SA Modis France soutient :
- que le refus d'un salarié de voir son lieu de travail modifié en application d'une clause de mobilité justifie son licenciement ;
- qu'il relève du pouvoir de direction de l'employeur de mettre en oeuvre la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail de l'un de ses salariés ;
- que M. X... a refusé les deux propositions de mission en justifiant ces refus par des motifs généraux et que le refus injustifié de mettre en oeuvre sa clause de mobilité constitue un motif légitime de licenciement ;
- qu'en l'absence d'une clause de mobilité, la mobilité d'un salarié peut être légitimement mise en oeuvre dans certains cas et qu'en raison des fonctions exercées par le salarié, une mobilité pouvait lui être imposée comme cela ressort des termes mêmes du contrat de travail de M. X... ;
- qu'il incombe au salarié de démontrer que la décision de l'employeur de mettre en oeuvre la clause de mobilité a en réalité été prise pour des raisons étrangères aux intérêts de l'entreprise ;
- qu'un délai de prévenance suffisant a été respecté ;
- que la mise en oeuvre de la mobilité a été régulière ;
- que les deux refus de M. X... ne faisaient pas état d'un problème de délai mais d'obligations familiales et que les propositions de mission ont été faites dans un délai raisonnable ;
- qu'il n'a pas explicité les raisons de son refus ;
- que les modalités de remboursement des frais de déplacement sont fixées par le contrat de travail et la convention collective.
***
Par conclusions déposées le 26 juin 2018, M. Thierry X... demande
à la cour :
- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 1er juin 2018 et la reporter au jour des plaidoiries ;
- de constater la fusion absorption de la SA Euro Engineering par la SA Modis France, société intervenante dans la présente procédure aux lieu et place de la SA Euro Engineering ;
- de prononcer les condamnations à l'encontre de la SA Modis France, venant aux droits de la SA Euro Engineering ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail est nulle et de
nul effet ;
- jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'employeur à lui verser les sommes de 55 512 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la rupture du contrat de travail ;
- condamné l'employeur à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et y ajoutant, de condamner la SA Modis France, venant aux droits de la SA Euro Engineering à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Sur son licenciement, M. Thierry X... soutient :
- que la clause insérée dans son contrat de travail ne définit pas la zone géographique et fait référence à 'l'ensemble du secteur géographique où la société exercera son activité', ce qui confère à l'employeur la possibilité d'étendre unilatéralement la zone géographique de mutation et est illicite ;
- que cette clause est donc nulle et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir refusé sa mise en oeuvre ;
- que les frais de déplacement n'ont pas été fixés ;
- qu'il ne s'agit pas d'ordres de mission mais de propositions de mission et que le salarié ne pouvait connaître le mode de fonctionnement des propositions de mission puisqu'il n'en avait accepté que deux en quatorze ans ;
- que l'employeur avait connaissance des raisons de ces refus.
Sur les conséquences du licenciement, M. X... fait valoir :
- qu'il est resté sans emploi durant plusieurs mois ;
- qu'il a retrouvé différents emplois précaires ;
- qu'il souffre d'une affection récurrente de longue durée depuis 2007 et que cela est un frein à l'embauche.
En application de l'article 784 du code de procédure civile et conformément aux conclusions concordantes des parties sur ce point, l'ordonnance de clôture a été révoquée avant la clôture des débats et fixée à la date des plaidoiries.
MOTIVATION
- Sur le licenciement :
En application des articles L.1232-1, L. 1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 11 mai 2015 pour cause réelle et sérieuse, qui fixe les limites du litige, fait état des motifs suivants : 'le mercredi 2 avril 2015,
Monsieur Stéphane Y... vous a proposé une mission chez notre client Akka Technologies pour Airbus Helicopters à Marignane, pour réaliser une mise en liasse structure sous Catia V5 sur hélicoptères commercialisés pour une durée de 2-3 mois.
Le vendredi 3 avril 2015 vous avez refusé cette mission par un courriel rédigé en ces termes 'Effectivement, c'est une mission qui est dans mon domaine de compétences, mais je suis au regret de t'informer que mes obligations familiales ne me permettent pas de m'éloigner de Toulouse'. Le 14 avril 2015, vous nous avez adressé un autre courriel de refus pour une mission proposée le mercredi 1er avril 2015 par Monsieur Stéphane Y... chez notre client Zodiac Aero Electric Niort pour réaliser des gammes de fabrication mécanique par coeur électrique. Là encore, pour justifier votre refus de mission, vous mettez en avant vos obligations familiales sans plus d'explications. Vos deux refus successifs sont injustifiés étant donné qu'à aucun moment vous n'avez pris la peine de nous expliquer en quoi vos obligations familiales vous empêchaient d'effectuer ces missions. Et ce d'autant plus que ces missions correspondaient en tous points à vos compétences, à vos fonctions, ainsi qu'aux dispositions de votre contrat de travail'.
Dans un premier temps, l'employeur soulève le moyen selon lequel M. X... aurait dû accepter cette mobilité en raison de la clause de mobilité présente dans son contrat de travail.
Il est de principe qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée.
L'article 5 du contrat de travail stipule : 'vous remplirez vos fonctions dans le cadre soit de missions de conseil ou d'assistance à la clientèle, soit de conception de développement. Dans ce dernier cas, votre lieu de travail sera Blagnac (31). La nature même du contrat implique que le lieu du travail varie dans le temps. Vous acceptez dès maintenant tout changement de lieu de travail sur l'ensemble du secteur géographique où la Société exercera son activité. Un refus de votre part entraînerait la rupture de votre contrat de travail, selon les conditions prévues par la convention collective'. Il est constant que cette clause doit être assimilée à une clause de mobilité.
La cour constate que le libellé de la clause ne définit pas avec précision la zone géographique concernée par son application mais surtout, que l'employeur peut étendre unilatéralement la portée de celle-ci en fonction des secteurs géographiques où la société sera amenée à exercer son activité future.
En conséquence, la cour retient que la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est nulle. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Dans un second temps, l'employeur fait valoir qu'en l'absence de clause de mobilité, la SA Euro Engineer était bien fondée à lui imposer une mobilité en raison des fonctions qu'il exerçait.
Si l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible.
Il n'est pas contesté que les deux propositions de missions formulées à M. X... les 1er et 2 avril 2015, respectivement pour un poste à Niort et un autre à Marignane, sont motivées par l'intérêt de l'entreprise, puisqu'elles sont à réaliser pour le compte de clients de celle-ci.
Comme le reconnaît M. X... dans ses écritures, son emploi nécessitait qu'il travaille directement chez les clients de la SA Euro Engineering par le biais de différentes missions. Il résulte ainsi de ses fonctions et des stipulations de son contrat de travail que son emploi implique une certaine mobilité géographique de sa part. Aussi, la seule constatation par la cour que le salarié a exercé pendant quatorze ans ses fonctions sur la commune de Blagnac, à proximité de Toulouse, ne saurait suffire à justifier le refus opposé à son employeur dès lors que les deux propositions de missions formulées les 1er et 2 avril 2015 mettent en évidence le caractère temporaire de l'affectation, pour une durée de deux à trois mois. En outre, même si la première proposition concernant le poste de Niort a initialement été faite dans un délai restreint au regard de la prise de poste, la cour remarque que l'employeur a ensuite repris contact auprès du salarié le 14 avril 2015 pour lui proposer une prise de poste retardée au début du mois de mai. Il en résulte que, pour les deux propositions, le salarié a bénéficié d'une information préalable dans un délai supérieur à dix jours. La cour retient en conséquence qu'un délai raisonnable a été respecté pour une affectation temporaire de deux à trois mois dans la zone géographique de la France métropolitaine.
Au regard de l'ensemble de ces constations, la SA Euro Engineering était en droit de solliciter l'affectation temporaire de M. X... sur des sites extérieurs à la zone géographique dans laquelle il exerçait habituellement ses fonctions, cette affectation constituant un simple changement des conditions de travail et non une modification, peu important que les modalités de remboursement des frais de déplacement n'aient pas été convenues à cet instant.
M. X... soutient tout d'abord qu'il ne s'agit que de 'propositions de mission' et non d' 'ordre de mission'. Toutefois, il ne ressort pas de la formulation des courriels du
1er et du 2 avril 2015 qu'ils offrent au salarié la possibilité de le refuser librement et sans conséquence sur la relation contractuelle entre les parties.
M. X... fait ensuite valoir que pour des raisons personnelles, il n'a pas été en mesure d'accepter l'une des deux missions. La cour note toutefois que dans ses deux courriels de réponse aux propositions formulées, le salarié s'est contenté d'indiquer par deux reprises que ses 'obligations familiales ne [lui] permettent pas de [s']éloigner de Toulouse pour une période aussi longue' sans justifier de celle-ci. Aussi, le seul courrier adressé à l'employeur postérieurement au licenciement dans lequel M. X... explique les raisons de ses refus ne peut justifier suffire à justifier ceux-ci dès lors qu'il n'est pas démontré que la SA Euro Engineering ait eu connaissance de ces difficultés au moment du licenciement.
M. X... soulève enfin qu'il avait accepté une formation le 1er avril 2015, avant que ne lui soient adressés les courriels concernant les différentes missions. Ce moyen ne saurait caractériser un abus de l'employeur dès lors qu'il résulte de son pouvoir de direction qu'il peut choisir d'affecter ou non un salarié à une mission pendant les périodes dites d'intercontrat.
Au regard de l'ensemble des pièces produites et en l'absence de toute démonstration par M. X... d'un abus de droit de l'employeur dans la formulation des deux propositions d'affectations temporaires, le licenciement du salarié pour faute grave est justifié par le refus de celui-ci d'accepter ces missions emportant simple changement des conditions de travail, impliquant un acte d'insubordination et une volonté délibérée de se soustraire au pouvoir de direction de son employeur et caractérisant l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ainsi que sur l'ensemble des condamnations résultant de la reconnaissance par le conseil de prud'hommes du licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les demandes annexes :
M. X..., partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Modis France venant aux droits de la SA Euro Engineering les frais non compris dans les dépens et de rejeter la demande présentée au titre des dispositions de l'article 700, alinéa 1er, 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, du 14 décembre 2016 en ce qu'il a jugé que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail de M. Thierry X... est nulle et de nul effet.
L'infirme pour le surplus.
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Juge que le licenciement de M. Thierry X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse .
Déboute M. Thierry X... de ses autres demandes.
Et y ajoutant :
Condamne M. Thierry X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Rejette la demande de la SA Modis France venant aux droits de la SA Euro Engineering au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par N.CATHALA, greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
N.CATHALAM. DEFIX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique