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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-45.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-45.237

Date de décision :

20 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par l'association Oeuvre des orphelins des douanes, le 12 mai 2000, en qualité d'accompagnateur d'activités sportives de plein air ; que le 14 février 2003, par lettre remise en main propre, il a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes, tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que les deux indemnités prévues par l'article L. 122-14-4 ne se cumulent pas et que seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant l'association Oeuvre des orphelins des douanes à payer à M. X... la somme de 1 126,40 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande en dommages-intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'Association oeuvre des orphelins des douanes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

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