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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-20.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.882

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Bas-Rhin) et actuellement ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1992 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de Mlle Corine X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Y..., qui n'avait pas retourné les formulaires remis par le notaire pour éviter les frais d'une signification, n'ignorait pas la vente du fonds de commerce, qu'il avait donné à Mlle X... un relevé d'identité bancaire pour le paiement du loyer et s'était rendu à une réunion organisée par l'architecte chargé des travaux par la cessionnaire, la cour d'appel a pu en déduire que le bailleur avait accepté, sans équivoque, la cession du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1144 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Y..., propriétaire d'un local à usage commercial ayant fait l'objet d'un bail dont Mlle X... est la cessionnaire, à payer à celle-ci le coût des travaux de réfection du plancher qu'elle a fait exécuter, l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mai 1992) retient que ce plancher était pourri et vermoulu, que le "plancher double" était défoncé par endroits, que les poutres le soutenant étaient vermoulues ainsi que les solives et que le bailleur, obligé de tenir les lieux clos et couverts, devait prendre en charge ces travaux entrant dans la définition de ceux prévus à l'article 606 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... avait été mis en demeure d'effectuer les travaux et alors qu'aucune décision de justice n'avait autorisé la locataire à les réaliser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mlle X... la somme de 29 700,82 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1989, l'arrêt rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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